Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/1843 du Conseil du 24 octobre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, concernant la modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/1843
Adopté le24 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 18 considérants, 1 annexe
CELEX32019D1843
RéférenceDécision (UE) 2019/1843, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé “accord EEE”) est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l’accord EEE.

(3)

(3) Le protocole 31 de l’accord EEE contient des dispositions spécifiques relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

(4) Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE en ce qui concerne les actions de l’Union pour y inclure les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842, du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les dispositions connexes des règlements (UE) 2018/1999 et (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et du règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission.

(5)

(5) Par conséquent, il y a lieu de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin de permettre cette coopération étendue.

(6)

(6) Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L’Union européenne, l’Islande et la Norvège se sont engagées à réduire leurs émissions globales de gaz à effet de serre en vue de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

((2))

(2) Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013.

((2))

(3) Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.

((2))

(4) Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui est essentiel à la mise en œuvre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

((2))

(5) Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE, qui est essentiel à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

((2))

(6) Il convient d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui est essentiel à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

(7)

(7) Par la présente décision, l’Islande et la Norvège prennent des mesures pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(8)

(8) La présente décision est sans préjudice de la manière dont l’UE, l’Islande et la Norvège mettent en œuvre l’accord de Paris.

(9)

(9) Les questions budgétaires ne font pas partie de l’accord EEE. L’application de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/842 est donc sans préjudice du champ d’application de l’accord EEE.

(10)

(10) Il convient que l’Autorité de surveillance AELE agisse en étroite coordination avec la Commission européenne chaque fois qu’elle est appelée à accomplir des tâches concernant l’Islande et la Norvège en vertu de la présente décision.

(11)

(11) Les compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE et à la Cour AELE en vertu de la présente décision sont limitées aux obligations assumées dans le cadre de cette dernière.

(12)

(12) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin de permettre cette coopération étendue,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE, sur la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 7 de l’article 3 (Environnement) du protocole 31 de l’accord EEE:

‘"8. a) L’Islande et la Norvège respecteront leurs objectifs respectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 conformément aux actes suivants:

— 32018 R 0841: règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

Aux fins du présent accord, le règlement est modifié comme suit:

i) À l’article 6, paragraphe 2, il y a lieu, pour l’Islande, de lire "cinquante ans" au lieu de "trente ans".

ii) Le texte suivant est ajouté à l’article 8, paragraphe 7:

"Les États de l’AELE communiquent à l’Autorité de surveillance AELE les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° ... [la présente décision] pour la période allant de 2021 à 2025. L’Autorité de surveillance AELE publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États de l’AELE.".

iii) L’article 13, paragraphe 2, point a), se lit comme suit pour les États de l’AELE:

"qu’il ait présenté une stratégie telle que décrite ci-après pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour une période d’au moins 30 ans, y compris des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;

1. Pour le 1er janvier 2020 au plus tard, chaque État de l’AELE élabore et présente à l’Autorité de surveillance AELE sa stratégie pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour une période d’au moins30 ans. Il convient que les États de l’AELE actualisent ces stratégies d’ici au 1er janvier 2025, si nécessaire.

2. Les stratégies des États de l’AELE contribuent:

a) au respect des engagements pris par les États de l’AELE au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et de promouvoir une séquestration accrue du carbone;

b) à la concrétisation de l’objectif général de l’accord de Paris visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

c) à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans la mesure pertinente pour le secteur UTCATF, conformément à l’objectif consistant, dans le cadre des réductions nécessaires selon le GIEC, à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États de l’AELE de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris en matière de température afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

3. Les stratégies des États de l’AELE couvrent:

a) les réductions des émissions et le renforcement des absorptions dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), compte tenu de la bioénergie et des biomatériaux de ce secteur;

b) les liens avec d’autres objectifs généraux, planifications et autres politiques et mesures à long terme à l’échelle nationale, dans la mesure pertinente pour l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie.

4. Les États de l’AELE informent le public et mettent sans délai à sa disposition leurs stratégies à long terme et les mises à jour éventuelles de ces stratégies.

5. L’Autorité de surveillance AELE évalue si les stratégies des États de l’AELE conviennent aux fins du respect des obligations découlant du présent article.

6. Il convient que les stratégies des États de l’AELE pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie contiennent les éléments ci-après.

A. GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION DES STRATÉGIES

A.1. Synthèse

A.2. Contexte juridique et politique, y compris, le cas échéant, jalons indicatifs pour 2040 et 2050

B. CONTENU

B.1. UTILISATION DES TERRES, CHANGEMENT D’AFFECTATION DES TERRES ET FORESTERIE (UTCATF)

B.1.1. Projections à l’horizon 2050 concernant la réduction des émissions et le renforcement des absorptions

B.1.2. Dans la mesure du possible, émissions attendues par source et par gaz à effet de serre

B.1.3. Options envisagées en vue de la réduction des émissions et du renforcement des puits

B.1.4. Dans la mesure nécessaire pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; mesures et politiques d’adaptation

B.1.5. Aspects relatifs à la demande du marché pour la biomasse forestière et aux incidences sur les récoltes

B.1.6. Selon les besoins, détails concernant la modélisation (y compris hypothèses) et/ou analyses, indicateurs, etc.".

iv) Le texte suivant est ajouté à l’article 15, paragraphe 2:

"L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées au présent article lorsqu’il est question des États de l’AELE. L’Autorité de surveillance AELE est informée si l’administrateur central bloque une transaction concernant ou effectuée par les États de l’AELE.".

v) Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe II:

| "Islande | 0,5 | 10 | 2

| Norvège | 0,1 | 10 | 5"

vi) Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe III:

| "Islande | 1990

| Norvège | 1990"

vii) L’annexe IV, section A, point g), est complétée par le texte suivant:

"Pour les États de l’AELE, le niveau de référence pour la période 2021‐2025 est cohérent avec les projections communiquées à l’Agence européenne pour l’environnement sur une base volontaire en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 et, en ce qui concerne l’Islande, également en vertu de l’accord bilatéral entre l’Islande et l’Union européenne et ses États membres concernant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.".

viii) Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe VII:

| "Islande | ‐0,0224 | ‐0,0045

| Norvège | ‐29,6 | ‐35,5"

— 32018 R 0842: règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

Aux fins du présent accord, le règlement est modifié comme suit:

i) Le texte suivant est ajouté à l’article 4, paragraphe 3, pour les États de l’AELE:

"S’agissant des États de l’AELE, aux fins de la fixation des quotas annuels d’émissions pour les années 2021à 2030 exprimés en tonnes‐équivalent CO2 comme indiqué aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les émissions correspondant à l’année de référence 2005 pour les quotas d’émissions 2030 seront fondées sur la différence entre les émissions totales de gaz à effet de serre de 2005 découlant du réexamen complet, selon lequel il est considéré que les émissions de CO2 résultant du secteur de l’aviation sont égales à zéro, et les émissions produites en 2005 par des installations fixes intégrées dans le champ d’application du SEQE de l’UE à compter de 2013 telles qu’elles sont indiquées dans la partie B de l’appendice de la décision du Comité mixte de l’EEE n°152/2012 du 26 juillet 2012, adaptées en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire dans un acte délégué visées à l’article 26, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/1999, ou en fonction de celles du quatrième rapport d’évaluation du climat du GIEC jusqu’à ce que l’acte délégué en question devienne applicable. Les chiffres d’émissions des installations fixes du SEQE de l’UE de 2005 tels qu’ils figurent dans la décision du Comité mixte de l’EEE n °152/2012 (deuxième rapport d’évaluation) et les mêmes chiffres adaptés en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire (quatrième rapport d’évaluation) à prendre en compte aux fins de l’établissement des quotas annuels d’émissions pour les années 2021 à 2030 conformément au présent article sont indiqués dans l’appendice.".

ii) Le texte suivant est ajouté après l’annexe IV:

""

iii) À l’article 6, paragraphe 1, il y a lieu de lire "107 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne" au lieu de "100 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne".

iv) Le texte suivant est ajouté à l’article 12, paragraphe 2:

"L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées au présent article lorsqu’il est question des États de l’AELE. L’Autorité de surveillance AELE est informée si l’administrateur central bloque une transaction concernant ou effectuée par les États de l’AELE.".

v) Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe I:

| "Islande | ‐ 29 %

| Norvège | ‐ 40 %"

vi) Les mentions suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe II:

| "Islande | 4 %

| Norvège | 2 %"

vii) À l’annexe III, le tableau est modifié comme suit:

a) Les mentions suivantes sont ajoutées dans le tableau:

| "Islande | 0,2 %

| Norvège | 1,6 %"

b) S’agissant du Total maximal, il y a lieu de lire "281,8" au lieu de "280".

— 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

i) Seules les dispositions suivantes du règlement s’appliquent:

Article 2, paragraphes 1 à 10, 12 et 13 et 15 à 17, article 18, article 26, paragraphes 2 à 7, article 29, paragraphe 5, point b), articles 37 à 42, article 44, paragraphe 1, point a), article 44, paragraphes 2, 3 et 6, articles 57 et 58, et annexes V à VII, et XII et XIII.

ii) Aux fins du présent paragraphe, l’article 2, paragraphes 1 à 10, 12 et 13, et 15 à 17, ne s’applique aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

iii) L’article 26, paragraphe 4, se lit comme suit pour les États de l’AELE:

"L’Islande et la Norvège transmettent à l’Autorité de surveillance AELE, au plus tard le 15 avril de chaque année, une copie des données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre transmises à la CCNUCC conformément au paragraphe 3".

iv) Pour les États de l’AELE, l’article 41 s’applique uniquement dans la mesure où les dispositions ou une partie des dispositions qui y figurent sont visées ou énoncées dans [la présente décision].

v) Pour les États de l’AELE, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase de l’article 42:

"L’Agence européenne pour l’environnement aide l’Autorité de surveillance AELE dans ses activités uniquement en ce qui concerne l’article 18, l’article 26, paragraphes 2 à 7, l’article 29, paragraphe 5, point b), les articles 37 à 39 et l’article 41".

— 32013 R 0525: règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

i) Seules les dispositions suivantes du règlement s’appliquent:

Article 7 et article 19, paragraphes 1 et 3.

ii) Aux fins du présent paragraphe, l’article 7 et l’article 19, paragraphes 1 et 3, ne s’applique aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

— 32014 R 0749: règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).

Aux fins du présent accord, les dispositions applicables du présent règlement sont énumérées ci-après et modifiées comme suit:

i) Seules les dispositions suivantes du règlement s’appliquent:

Articles 3 à 5, 7 à 10, 12 à 14, 16, 29, 32 à 34, 36 et 37, et annexes I à VIII, tableau 2 de l’annexe XVI.

ii) Aux fins du présent paragraphe, les articles 3 à 5, 7 à 10, 12 à 14, 16, 29, 32 à 34, 36 et 37, et les annexes I à VIII, ainsi que le tableau 2 de l’annexe XVI, ne s’appliquent aux États de l’AELE que dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/842.

b) En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord EEE, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.

c) Le protocole 1 de l’accord EEE (Adaptations horizontales) s’applique mutatis mutandis au présent paragraphe.

d) Les références à la législation, aux actes, aux règles, aux politiques et aux mesures de l’Union figurant dans les actes et dispositions qui sont visés ou énoncés dans le présent paragraphe s’appliquent dans la mesure où la législation, les actes, les règles, les politiques et les mesures applicables sont intégrés dans le présent accord, et compte tenu de la forme de leur intégration.

e) L’Islande et la Norvège participent pleinement aux travaux du comité des changements climatique conformément aux actes et dispositions visés ou énoncés dans le présent paragraphe, mais ne disposent pas du droit de vote.

f) Lorsque la Commission consulte des experts désignés par les États membres conformément aux actes et dispositions visés ou énoncés dans le présent paragraphe, elle consulte les experts désignés par les États de l’AELE sur la même base.

g) L’Agence européenne pour l’environnement assiste l’Autorité de surveillance AELE dans ses travaux conformément aux règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842.

h) Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein."’

Note : JO L 207 du 4.8.2015, p. 1. JO L 309 du 8.11.2012, p. 38.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le […], ou le jour suivant celui de la dernière notification au Comité mixte de l’EEE en vertu de l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE, la dernière date étant prise en compte..

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe 1

Appendice

Chiffres d’émissions des installations fixes du SEQE de l’UE de 2005 des États de l’AELE tels qu’ils figurent dans la décision du Comité mixte de l’EEE n °152/2012 (deuxième rapport d’évaluation) et les mêmes chiffres adaptés en fonction des valeurs adoptées pour les potentiels de réchauffement planétaire (quatrième rapport d’évaluation) à prendre en compte aux fins de l’établissement des quotas annuels d’émissions pour les années 2021 à 2030 conformément à l’article 4, paragraphe 3

Tableau 1: Émissions SEQE 2005 pour la Norvège:

| Gaz à effet de serre (tonnes) | éq. CO2 (deuxième rapport d’évaluation) | éq. CO2 (quatrième rapport d’évaluation) | N2O/PFC

| CO2 | 23 090 000 | 23 090 000 |

| N2O | 1 955 000 | 1 880 000 | 6 308

| PFC | 829 000 | 955 000 |

| CF4 | | | 116,698

| C2F6 | | | 7,616

| Total | 25 874 000 | 25 925 000 |

Tableau 2: Émissions SEQE 2005 pour l’Islande:

| Gaz à effet de serre (tonnes) | éq. CO2 (deuxième rapport d’évaluation) | éq. CO2 (quatrième rapport d’évaluation) | N2O/PFC

| CO2 | 909 132 | 909 132 |

| PFC | 26 709 | 31 105 |

| CF4 | | | 3,508

| C2F6 | | | 0,424

| Total | 935 841 | 940 237 |

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