Considérants (5)
(1)(1) Selon la définition figurant dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, un «organisme génétiquement modifié (OGM)» est «un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle». Des listes de techniques complètent cette définition et précisent le champ d’application de cette directive. La définition, ainsi que ces listes de techniques, ont été établies à la lumière des techniques de sélection disponibles et utilisées à l’époque de l’adoption de la directive 2001/18/CE.
(2)(2) Depuis lors, des progrès substantiels dans la mise au point de nouvelles techniques de sélection ont été réalisés, créant des incertitudes quant à savoir si ces nouvelles techniques de sélection relèvent ou non de la définition d’un OGM et du champ d’application de la directive 2001/18/CE et si, par conséquent, il convient de soumettre les produits obtenus par ces techniques aux obligations prévues dans cette directive.
(3)(3) Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-528/16, la Cour de justice, après avoir examiné les objectifs généraux de la directive 2001/18/CE, a dit pour droit que les nouvelles techniques de mutagénèse relèvent du champ d’application de cette directive et sont soumises aux obligations qu’elle prévoit.
(4)(4) L’arrêt a apporté de la clarté sur le statut des nouvelles techniques de mutagénèse, mais a également soulevé des questions pratiques qui ont des conséquences pour les autorités nationales compétentes, l’industrie de l’Union, en particulier le secteur phytogénétique, la recherche et au-delà. Parmi ces questions figure la question de savoir comment assurer la conformité avec la directive 2001/18/CE lorsque les méthodes actuelles ne permettent pas de distinguer les produits obtenus à partir de nouvelles techniques de mutagénèse de ceux nés d’une mutation naturelle et comment assurer, dans pareille situation, l’égalité de traitement entre les produits importés et les produits originaires de l’Union.
(5)(5) Le Conseil estime qu’une étude est nécessaire pour clarifier la situation, conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», et en particulier son paragraphe 10 relatif à l’application des articles 225 et 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Le Conseil invite la Commission à soumettre, pour le 30 avril 2021 au plus tard, une étude à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-528/16 concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union.
1. Le Conseil invite la Commission à soumettre une proposition, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude, ou à l’informer des autres mesures nécessaires pour donner suite à l’étude.
2. Selon la pratique habituelle, le Conseil invite la Commission à veiller à ce que sa proposition soit accompagnée d’une analyse d’impact.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.