Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/2025 du Conseil du 18 novembre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/2025
Adopté le18 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32019D2025
RéférenceDécision (UE) 2019/2025, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 13 mai 2013, le Conseil a autorisé la Commission européenne à ouvrir des négociations sur des modifications à apporter à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Ces négociations ont abouti en novembre 2018.

(2)

(2) Le protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommé «protocole») qui en résulte devrait renforcer l’efficacité de la CICTA et améliorer la conservation et la gestion des espèces relevant de sa compétence.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d’aquaculture sont durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l’Union doit appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Il prévoit par ailleurs que l’Union doit adopter des mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l’écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l’Union d’appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche. Le protocole est cohérent avec ces objectifs.

(4)

(4) Comme l’indiquent la communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans», ainsi que les conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe, la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l’action de l’Union au sein de ces organismes. Le protocole répond pleinement à ces objectifs.

(5)

(5) Il convient de signer le protocole au nom de l’Union.

(6)

(6) Si le protocole entre en vigueur pour d’autres parties contractantes avant que l’Union ait achevé ses procédures internes de ratification, il convient que l’Union l’applique à titre provisoire à compter de ladite entrée en vigueur, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur pour l’Union,

Article 1

La signature, au nom de l’Union, du protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommé «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de son entrée en vigueur, conformément à l’article 13 du protocole et dans les conditions qu’il prévoit, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur pour l’Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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