Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/… du Conseil du 19 décembre 2019 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord de transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32019D2248)
Adopté le19 décembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32019D2248
RéférenceDécision (CELEX 32019D2248), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/702 du Conseil et il est entré en vigueur le 16 mai 2019.

(2)

(2) Il est institué, en vertu de l’article 17 de l’accord, un comité mixte chargé de veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre correcte de l’accord.

(3)

(3) L’article 17, paragraphe 8, de l’accord prévoit que le comité mixte doit adopter son règlement intérieur.

(4)

(4) Afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord, il y a lieu d’adopter le règlement intérieur du comité mixte.

(5)

(5) Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision du comité mixte ci-joint,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du comité mixte institué en vertu de l’article 17 de l’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article unique

Le règlement intérieur du comité mixte qui figure à l’annexe de la présente décision est adopté.

Annexes

Annexe

ANNEXE — RÈGLEMENT INTÉRIEUR

LE COMITÉ MIXTE,vu l’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, et notamment son article 17,A ADOPTÉ LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUIVANT:

Article premier

Chefs de délégation

1. Le comité mixte est composé de représentants des parties.

2. Le comité mixte est présidé conjointement par les chefs de délégation des parties.

Article 2

Réunions

1. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, les parties ayant la charge d’accueillir les réunions à tour de rôle. Chaque partie peut en outre demander la convocation d’une réunion du comité mixte en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’accord.

2. Les réunions du comité mixte peuvent avoir lieu en face-à-face ou se tenir à l’aide d’autres moyens (conférences téléphoniques ou vidéoconférences).

Article 3

Délégations

1. Avant chaque réunion, les chefs de délégation s’informent mutuellement de la composition prévue de leur délégation pour cette réunion.

2. Des représentants des parties prenantes du secteur du transport aérien peuvent être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs, si le comité mixte en convient.

3. Le comité mixte peut convenir d’inviter d’autres parties intéressées ou des experts à assister aux réunions afin de communiquer des informations sur des sujets particuliers.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement canadien exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

Article 5

Ordre du jour des réunions

1. Les chefs de délégation établissent d’un commun accord l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Dans la mesure du possible, cet ordre du jour provisoire est établi au plus tard quinze jours avant la date de la réunion afin d’en faciliter la diffusion auprès des membres de chaque délégation et de pouvoir consulter ces derniers.

2. Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible si le comité mixte en convient.

3. Les chefs de délégation peuvent réduire le délai prévu au paragraphe 1 afin de tenir compte de l’urgence d’un sujet particulier.

Article 6

Procès-verbal de réunion

1. Un projet de procès-verbal de réunion est rédigé à la fin de chaque réunion du comité mixte. Il indique les points discutés et les éventuelles conclusions conjointes, notamment les recommandations et décisions éventuellement adoptées.

2. Les chefs de délégation approuvent le procès-verbal de réunion par écrit dans les trente jours suivant la date de la réunion ou dans tout autre délai fixé par les parties.

3. Une fois approuvé, le procès-verbal de réunion est signé par les chefs de délégation et chacune des parties en conserve un exemplaire original. Les parties peuvent décider que la signature et l’échange d’exemplaires par voie électronique satisfont à cette exigence.

4. Sauf disposition contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de réunions et les échanges de correspondance, selon le cas, sont publics, à moins que l’une des parties ne demande qu’il en soit autrement. Si nécessaire, le comité mixte peut convenir de recommander la publication d’un communiqué de presse conjoint.

Article 7

Procédure écrite

En cas de nécessité dûment motivée, les décisions et recommandations du comité mixte peuvent être adoptées par procédure écrite. À cette fin, les chefs de délégation procèdent à l’échange des projets de mesures sur lesquels l’avis du comité mixte est demandé, lequel peut ensuite être confirmé par un échange de correspondance.

Article 8

Délibérations

1. Le comité mixte adopte ses décisions et formule ses recommandations par consensus.

2. Les décisions et les recommandations du comité mixte portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet.

3. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont revêtues de la signature des chefs de délégation et jointes au procès-verbal de réunion.

4. Toute décision prise par le comité mixte est mise en œuvre par les parties conformément à leurs propres procédures internes.

Article 9

Groupes de travail

1. Le comité mixte peut convenir de constituer des groupes de travail chargés d’étudier des questions spécifiques présentant un intérêt pour l’accord. Le mandat d’un groupe de travail est approuvé par le comité mixte et inclus dans le procès-verbal de réunion approprié.

2. Le comité mixte détermine la composition des groupes de travail.

3. Les groupes de travail font rapport au comité mixte. Ils ne peuvent pas prendre de décisions mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.

4. Le comité mixte peut décider à tout moment de supprimer des groupes de travail existants, de modifier leur mandat ou de créer de nouveaux groupes de travail afin de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches.

Article 10

Dépenses

1. Les membres de chaque délégation assument les dépenses qu’ils ont effectuées pour leur participation à une réunion ou à un groupe de travail.

2. La partie qui accueille la réunion prend en charge les autres dépenses relatives à l’organisation matérielle de celle-ci.

Article 11

Modifications du règlement intérieur

Le comité mixte peut modifier le présent règlement intérieur à tout moment, par décision prise conformément à l’article 8.

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