Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission du 14 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories d'envois devant être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/478
Adopté le14 janvier 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32019R0478
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/478, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit le cadre pour les contrôles officiels et les autres activités officielles destinés à vérifier la bonne application de la législation de l'Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Ledit cadre inclut les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l'Union en provenance de pays tiers.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2017/625 exige pour certaines catégories d'animaux et de biens que chaque envoi soit soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l'Union désignés, en raison du risque que ces catégories d'animaux et de biens peuvent présenter pour la santé publique et animale.

(3)

(3) Outre les catégories d'envois déjà énumérées dans le règlement (UE) 2017/625, les denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés), ainsi que le foin et la paille devraient être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, étant donné qu'ils sont également susceptibles de présenter un risque pour la santé publique et animale.

(4)

(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/625 en conséquence.

(5)

(5) Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, il y a lieu que le présent règlement s'applique également à partir de cette date,

Article 1

À l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille ainsi que les denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (“produits composés”);».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).