Considérants (9)
(1)(1) Le Cap-Vert est un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées, ou SPG, tel que défini dans le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil. Les règles d'origine préférentielle aux fins du SPG, autres que les règles procédurales, sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.
(2)(2) Par lettre du 22 octobre 2018, le Cap-Vert a présenté une demande de prolongation de la dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446, qui avait été accordée par le règlement d'exécution (UE) 2017/967 de la Commission. La demande porte sur un volume annuel de 5 000 tonnes de préparations ou conserves de thon pendant une certaine période, en attendant l'entrée en vigueur du nouvel accord de partenariat économique («APE») entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest, paraphé le 30 juin 2014. En vertu de la dérogation demandée, ces produits seraient considérés comme originaires du Cap-Vert même si, bien qu'ayant été fabriqués au Cap-Vert, ils ont été obtenus à partir de poissons non originaires.
(3)(3) Dans sa demande de dérogation, le Cap-Vert a expliqué que les quantités de thon que sa flotte capturait actuellement dans ses propres eaux étaient faibles et qu'en l'absence de dérogation, la flotte disponible pour la pêche au-delà de ses eaux territoriales était limitée. En outre, la saison de la pêche au thon est limitée à quatre mois dans l'année, ce qui réduit les possibilités de capture de thon originaire. Un autre élément important réside dans le fait que le Cap-Vert a récemment développé ses infrastructures portuaires. En conséquence, des quantités plus importantes de thon peuvent désormais être traitées, ce qui offre des possibilités d'expansion au secteur de la pêche du thon. Enfin, dans sa demande, le Cap-Vert a souligné les difficultés auxquelles il est confronté à la suite du retard qu'accuse l'entrée en vigueur de l'APE entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest. Le Cap-Vert a également insisté sur la nécessité d'obtenir une dérogation aux règles d'origine préférentielle afin de compenser le fait qu'il ne lui est pas encore possible d'invoquer les règles sur le cumul dans le cadre de l'APE, étant donné que la situation juridique de cet accord n'a pas évolué.
(4)(4) Les arguments exposés dans la demande démontrent qu'en l'absence de dérogation, la capacité qu'a le secteur cap-verdien de transformation des produits de la pêche à exporter les produits en cause vers l'Union dans le cadre du SPG serait fortement amoindrie. Cela pourrait compromettre la poursuite du développement de la flotte de petits bateaux de pêche pélagique du Cap-Vert et contrecarrer les efforts du Cap-Vert pour se conformer à l'avenir aux règles d'origine applicables à ces produits.
(5)(5) Il convient par conséquent d'accorder au Cap-Vert une dérogation temporaire à l'obligation, inscrite dans les règles d'origine préférentielle, aux termes de laquelle les produits qui contiennent des matières n'ayant pas été entièrement obtenues dans le pays bénéficiaire doivent y avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes pour pouvoir être considérés comme originaires de ce pays. Cette dérogation devrait porter sur un volume annuel de 5 000 tonnes de préparations ou conserves de thon. La durée de la dérogation devrait être limitée à une période d'un an afin de permettre d'évaluer la capacité du Cap-Vert à se conformer aux règles d'origine pour les produits en cause, ainsi que les efforts déployés par ce dernier pour s'y préparer. Si, toutefois, l'APE devait entrer en vigueur avant la fin de cette période d'un an, la dérogation devrait expirer le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'accord.
(6)(6) Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement devraient être gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.
(7)(7) La dérogation devrait être accordée à la condition que les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l'objet de la dérogation et qu'elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement, ainsi que le numéro de série de ces certificats. Si le système des exportateurs enregistrés (REX), prévu à l'article 79 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, entrait en application au Cap-Vert au cours de l'année 2019, la même règle devrait également être applicable aux attestations d'origine établies par des exportateurs enregistrés.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement devraient entrer en vigueur dès que possible après la publication de celui-ci afin de tenir compte de la situation du Cap-Vert et de permettre à ce pays d'utiliser la dérogation sans plus tarder.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Par dérogation à l'article 41, point b), et à l'article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les préparations ou conserves de thon des codes NC 160414, 160420 et 030487 produites au Cap-Vert à partir de poissons non originaires sont considérées comme originaires du Cap-Vert conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
1. La dérogation s'applique aux produits ayant à la fois été exportés du Cap Vert et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et
a) le 31 décembre 2019; ou
b) si l'accord de partenariat économique entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest paraphé le 30 juin 2014 (l'«APE») entre en vigueur le ou avant le 31 décembre 2019, le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'APE.
2. La dérogation s'applique aux produits énumérés à l'annexe, jusqu'à concurrence des quantités annuelles y figurant.
3. L'application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.
La dérogation est accordée aux conditions suivantes:
1) les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er;
2) les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: «Dérogation — Règlement d'exécution (UE) 2019/561 de la Commission». En cas d'application du système des exportateurs enregistrés (REX) au Cap-Vert en 2019, cette mention figure sur les attestations d'origine établies par les exportateurs enregistrés;
3) tous les trimestres, les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine et/ou attestations d'origine ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces pièces justificatives.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Annexes
ANNEXE
| No d'ordre | Code NC | Code TARIC | Désignation des marchandises | Périodes | Quantité annuelle (poids net en tonnes)
| 09.1602 |
1604 14 21 00
1604 14 26 90
1604 14 28 00
1604 20 70 50
1604 20 70 55
1604 14 31 90
1604 14 36 90
1604 14 38 00
1604 20 70 99
0304 87 00 90
1604 14 41 20
1604 14 46 29
1604 14 48 20
1604 20 70 45
0304 87 00 20
1604 14 41 30
1604 14 48 30
| 10 |
Préparations ou conserves de filets et de longes de listao (Katsuwonus pelamis)
Préparations ou conserves de filets et longes de thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares)
Préparations et conserves de filets et longes de thon obèse (Thunnus obesus)
Préparations de thon blanc ou germon (Thunnus alalunga)
| du 1.1.2019 à la date déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 1 | 5 000