Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) La préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 a été autorisée pour dix ans en tant qu'additif dans l'alimentation pour les agneaux d'engraissement par le règlement (CE) no 1447/2006 de la Commission, pour les chevaux par le règlement (CE) no 186/2007 de la Commission, pour les chèvres laitières et les brebis laitières par le règlement (CE) no 188/2007 de la Commission, pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 209/2008 de la Commission et pour les bufflonnes laitières par le règlement (CE) no 232/2009 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de ces autorisations a introduit des demandes de renouvellement de l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (anciennement NCYC Sc47) en tant qu'additif pour l'alimentation des agneaux d'engraissement, des chèvres laitières, des brebis laitières, des bufflonnes laitières, des porcs d'engraissement et des chevaux, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 13 juin 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l'additif satisfait aux conditions d'autorisation.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l'autorisation de cet additif selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Dès lors que l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007, (CE) no 209/2008 et (CE) no 232/2009.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
| 4b1702 | S.I. Lesaffre | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |
Composition de l'additif:
Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 d'une concentration minimale de 5 × 109 UFC/g.
État solide
Caractérisation de la substance active:
Cellules viables déshydratées de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407
Méthode d'analyse
Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose dextrosée à l'extrait de levures avec addition de chloramphénicol (EN 15789:2009).
Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008.
| Agneaux d'engraissement | — | 1,4 × 109 | — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.
2. Doses recommandées (en UFC par animal et par jour) pour:
— chèvres laitières: 3 × 109
— brebis laitières: 2 × 109
3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel, dont une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 23 juin 2029
| Chèvres laitières et brebis laitières | 7 × 108
| Porcs d'engraissement | 1,25 × 109
| Bufflonnes laitières | 5 × 108
| |
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4b1702 | S.I. Lesaffre | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |
Composition de l'additif:
Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 d'une concentration minimale de 5 × 109 UFC/g.
État solide
Caractérisation de la substance active:
Cellules viables déshydratées de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407
Méthode d'analyse
Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose dextrosée à l'extrait de levures avec addition de chloramphénicol (EN 15789:2009).
Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008.
| Chevaux | — | 8 × 108 | — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.
2. Doses recommandées (en UFC par animal et par jour) pour:
— chevaux: 1,25 × 1010 – 6 × 1010
3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel, dont une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 23 juin 2029