Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/1735 du Conseil du 17 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/1735
Adopté le17 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32019R1735
RéférenceRèglement (UE) 2019/1735, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) n° 224/2014 du Conseil donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2013/798/PESC.

(2)

(2) La décision 2013/798/PESC du Conseil prévoit un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

(3)

(3) Le 12 septembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2488 (2019), modifiant les exemptions aux mesures d'embargo sur les armes, y compris la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage. Le Conseil a adopté la décision 2019/1737/PESC modifiant la décision 2013/798/PESC afin de donner effet à la résolution 2488 (2019).

(4)

(4) Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

(5) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer une sécurité juridique maximale dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«d) en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que la fourniture de ce type d'assistance ou de ces services ait été notifiée au comité des sanctions au moins 20 jours à l'avance.».

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Par dérogation à l'article 2, pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.».

3) L'article suivant est inséré:

«Article 19 bis

1. Dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:

a) en ce qui concerne le Conseil, l'élaboration et l'application des modifications de l'annexe I;

b) en ce qui concerne le haut représentant, l'élaboration des modifications de l'annexe I;

c) en ce qui concerne la Commission:

i) l'ajout du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union a infligé des mesures restrictives financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii) le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent traiter, s'il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I.

3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission figurant à l'annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme "responsables du traitement" au sens de l'article 3, point 8, du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).