Article 1
La position à prendre au nom de l’Union est fondée sur le projet de décision du comité APE concernant l’adoption du règlement intérieur du comité APE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé par l’Union et ses États membres le 28 juillet 2016. Il est appliqué à titre provisoire entre l’Union, d’une part, et le Ghana, d’autre part, depuis le 15 décembre 2016.
(2) Conformément à l’article 73, paragraphe 3, de l’accord, le comité de l’accord de partenariat économique (APE) est responsable de l’administration de tous les domaines couverts par l’accord et de la réalisation de toutes les tâches qui y sont prévues. Conformément à l’article 73, paragraphe 2, le comité APE détermine son organisation et ses règles de fonctionnement.
(3) Le comité APE doit adopter une décision en ce qui concerne son règlement intérieur en 2020.
(4) Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité APE, étant donné que la décision du comité APE qui est envisagée établira des règles juridiquement contraignantes applicables au fonctionnement du comité APE.
(5) Les APE font partie de la relation globale entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les pays ACP, d’autre part, comme le prévoit l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de partenariat de Cotonou»), et, une fois que celui-ci sera applicable, l’accord devant lui succéder. L’article 34, paragraphe 1, de l’accord de partenariat de Cotonou dispose que la coopération économique et commerciale entre les parties vise à promouvoir l’intégration progressive et harmonieuse des pays ACP dans l’économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l’éradication de la pauvreté dans les pays ACP. Dans ce contexte, on peut considérer que les APE constituent des instruments de développement visés à l’article 36, paragraphe 2, de l’accord de partenariat de Cotonou. Par conséquent, l’accord tient compte des différents niveaux de développement des parties, ainsi que des contraintes économiques et sociales propres au Ghana et de sa capacité à s’adapter et à ajuster son économie au processus de libéralisation. En outre, la décision (UE) 2016/1850 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord, qui est un accord mixte et comporte un titre sur le partenariat pour le développement, a été fondée à la fois sur la base juridique pour le commerce et sur la base juridique pour la coopération au développement. Cet aspect devrait également être pris en compte dans la présente décision,
La position à prendre au nom de l’Union est fondée sur le projet de décision du comité APE concernant l’adoption du règlement intérieur du comité APE.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.