Article 1
L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci est approuvé au nom de l’Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à la décision (UE) 2020/1111 du Conseil, l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (ci-après dénommé «accord») a été signé le 14 septembre 2020, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2) L’accord vise à obtenir le niveau de protection le plus élevé possible pour les indications géographiques et à fournir des instruments permettant de lutter contre les pratiques trompeuses et les utilisations abusives d’indications géographiques.
(3) L’article 10 de l’accord institue un comité mixte chargé de modifier les annexes de l’accord.
(4) Il convient que le Conseil autorise la Commission, conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, à approuver, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, les modifications des annexes I et III à VI de l’accord.
(5) Il convient d’approuver l’accord,
L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci est approuvé au nom de l’Union.
1. Aux fins de la modification des références à la législation applicable dans les parties, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’annexe I de l’accord.
2. Aux fins de l’article 3 de l’accord, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications des annexes III et IV de l’accord, ainsi que les modifications correspondantes des annexes V et VI de l’accord. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.