Considérants (8)
(1)(1) Conformément à la décision (UE) 2020/272 du Conseil, l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «accord de partenariat») et son protocole de mise en œuvre (ci-après dénommé «protocole») ont été signés le 24 février 2020, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.
(2)(2) L’accord de partenariat abroge l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles, qui est entré en vigueur le 2 novembre 2007 pour une durée de six ans et qui, ayant été tacitement renouvelé, est toujours en vigueur.
(3)(3) Le protocole le plus récent de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles a été signé le 18 décembre 2013 et a été appliqué à titre provisoire à partir du 18 janvier 2014. Il a expiré le 17 janvier 2020.
(4)(4) L’objectif de l’accord de partenariat et du protocole est de permettre à l’Union et à la République des Seychelles (ci-après dénommée «Seychelles») de collaborer plus étroitement afin de continuer à promouvoir le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Seychelles et dans l’océan Indien, tout en contribuant à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
(5)(5) Il y a lieu d’approuver l’accord de partenariat et le protocole.
(6)(6) L’article 12 de l’accord de partenariat prévoit l’établissement d’une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord de partenariat et du protocole. En outre, la commission mixte peut adopter certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de telles modifications, il convient d’autoriser la Commission, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.
(7)(7) La position de l’Union sur les modifications proposées du protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.
(8)(8) L’accord de partenariat et le protocole devraient entrer en vigueur dans les meilleurs délais étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche des Seychelles et la nécessité de réduire autant que possible l’interruption de ces activités,
ANNEXE — PROCÉDURE ET CONDITIONS EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord de partenariat et à l’article 6 du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
1) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2) Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3) La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1) sera évaluée par le Conseil.
4) À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
5) Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6) La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas des modifications du protocole conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord de partenariat et à l’article 6 du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.