Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/2134 du Conseil du 10 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/2134
Adopté le10 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020D2134
RéférenceDécision (UE) 2020/2134, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

(2) Conformément à l’article 18 de l’accord, le comité mixte peut décider de modifier l’annexe II de l’accord.

(3)

(3) L’accord cesse de s’appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») du fait du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

(4)

(4) Conformément à l’article 23 de l’accord, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés en cas de dénonciation de l’accord et les parties contractantes régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.

(5)

(5) Il est dès lors nécessaire d’offrir une protection réciproque des droits de sécurité sociale aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui, à la fin de la période de transition, telle que définie à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, se trouvent ou se sont trouvés dans une situation transfrontière impliquant à la fois une ou plusieurs des parties contractantes de l’accord et le Royaume-Uni, en modifiant l’annexe II de l’accord.

(6)

(6) Il convient donc que la position de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision du comité mixte,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte, en ce qui concerne la modification proposée de l’annexe II, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes se fonde sur le projet de décision du comité mixte.

Note : Voir le document ST 12965/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D2134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).