Droit de l'Union · Texte intégral

Directive déléguée (UE) 2020/362 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne l’exemption autorisant l’utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective déléguée (UE) 2020/362
Adopté le17 décembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32020L0362
RéférenceDirective déléguée (UE) 2020/362, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres sont tenus d’interdire l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium et de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003.

(2)

(2) La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Il y a lieu de modifier l’exemption 14 relative à l’utilisation de chrome hexavalent en vue d’en aligner le libellé, par souci de cohérence, sur celui d’exemptions similaires relatives à l’utilisation de chrome hexavalent prévues par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil ainsi que par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

(3) L’évaluation de l’exemption 14 au regard du progrès technique et scientifique a permis de conclure que bien qu’il existe à présent des substituts appropriés du chrome hexavalent, ces substances ne peuvent pas encore être utilisées dans les produits. Il est probable que des solutions appropriées seront à l’avenir disponibles pour remplacer le chrome hexavalent. Il convient dès lors de subdiviser l’exemption actuelle en trois points et de fixer une date d’expiration pour deux de ces points.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence,

Article 1

L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe II de la directive 2000/53/CE, le point 14 est remplacé par le texte suivant:

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«14. Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement):

i) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche;

ii) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche;

iii) destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique.

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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020L0362. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).