Considérants (4)
(1)(1) Le financement participatif est une solution de technologie financière qui fournit aux petites et moyennes entreprises (PME), et notamment aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion, une source de financement alternative afin de favoriser un entrepreneuriat innovant dans l’Union, ce qui renforce l’union des marchés des capitaux. Il contribue en outre à diversifier le système financier et à le rendre moins dépendant des financements bancaires, ce qui limite le risque systémique et le risque de concentration. Favoriser un entrepreneuriat innovant au moyen du financement participatif permet également le déblocage de capitaux gelés et leur transformation en investissements dans des projets nouveaux et innovants, l’accélération de la répartition efficace des ressources et la diversification des actifs.
(2)(2) Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil établit des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables pour la prestation de services de financement participatif, pour le fonctionnement, l’organisation, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour l’exploitation des plates-formes de financement participatif ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.
(3)(3) Dans un souci de sécurité juridique quant aux personnes et activités relevant, respectivement, du champ d’application du règlement (UE) 2020/1503 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, et pour éviter une situation dans laquelle une même activité est subordonnée à l’obtention de multiples agréments au sein de l’Union, les personnes morales agréées en tant que prestataires de services de financement participatif au titre du règlement (UE) 2020/1503 devraient être exclues du champ d’application de la directive 2014/65/UE.
(4)(4) La modification apportée par la présente directive étant directement liée au règlement (UE) 2020/1503, la date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer les mesures nationales transposant la présente directive devrait être différée pour coïncider avec la date d’application prévue dans ledit règlement,
À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, le point suivant est ajouté:
«p) aux prestataires de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).».
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 10 mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 novembre 2021.
2. Les États membres communiquent à la Commission et à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.