Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2020/271 du Conseil du 20 février 2020 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (2020-2026)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2020/271
Adopté le20 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32020R0271
RéférenceRèglement (UE) 2020/271, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 15 juillet 2019, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République des Seychelles (ci-après dénommée «Seychelles») en vue de conclure un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (ci‐après dénommé «accord de partenariat») et un nouveau protocole de mise en œuvre (ci‐après dénommé «protocole»).

(2)

(2) Les négociations ont été menées à bien et ont abouti au paraphe de l’accord de partenariat et du protocole le 22 octobre 2019.

(3)

(3) L’accord de partenariat abroge l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles, qui est entré en vigueur le 2 novembre 2007 pour une durée de six ans et qui, ayant été tacitement renouvelé, est toujours en vigueur.

(4)

(4) Le protocole le plus récent de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles a été signé le 18 décembre 2013 et a été appliqué à titre provisoire à partir du 18 janvier 2014. Il a expiré le 17 janvier 2020.

(5)

(5) Conformément à la décision (UE) 2020/272 du Conseil, l’accord de partenariat et le protocole ont été signés le 24 février 2020, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.

(6)

(6) Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci.

(7)

(7) L’accord de partenariat et le protocole devraient entrer en vigueur le plus rapidement possible au vu de l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche des Seychelles et de la nécessité de réduire autant que possible l’interruption de ces activités.

(8)

(8) Le protocole s’appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin de permettre la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de la même date,

Article 1

Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles (2020-2026) (ci-après dénommé «protocole») sont réparties entre les États membres comme suit:

a) Thoniers à senne coulissante:

| Espagne: | 22 | navires

| France: | 16 | navires

| Italie: | 2 | navires

b) Palangriers de surface:

| Espagne: | 2 | navires

| France: | 4 | navires

| Portugal: | 2 | navires

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 février 2020.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).