Article 1
L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2021.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02020R0427-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/01/2020).
(1) Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production générales applicables aux produits biologiques, tandis que les règles de production détaillées figurent à l’annexe II dudit règlement.
(2) Étant donné que, pour produire des graines germées, les plantules utilisent exclusivement les réserves des graines à germer et sont consommées directement en tant que denrée alimentaire, il convient que les semences utilisées pour la production de graines germées soient biologiques.
(3) En ce qui concerne le nourrissage des colonies d’abeilles, lorsque la survie de la colonie est menacée en raison des conditions climatiques, le fait de pouvoir utiliser du pollen issu de l’apiculture biologique pourrait empêcher les larves de mourir de faim. Afin d’accroître les chances de survie de la colonie, il y a lieu de permettre le nourrissage des colonies d’abeilles par du pollen organique.
(4) En ce qui concerne les exigences relatives à l’origine des animaux d’aquaculture, notamment à la production de juvéniles, l’élevage des larves se déroule en trois phases: l’éclosion de l’œuf et la phase autotrophique où les larves consomment leurs réserves vitellines, la phase hétérotrophique où les larves se nourrissent de plancton et le sevrage final, avec le passage à de nouveaux régimes d’alimentation. Étant donné que la dernière phase du développement des larves débouche sur la forme juvénile, il convient de prévoir de nouvelles conditions pour la production de juvéniles qui intègrent les connaissances les plus récentes sur le secteur conformément aux principes de l’agriculture biologique.
(5) Les règles actuelles relatives à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores prévoient une restriction quantitative générale des aliments pour animaux d’origine végétale. Étant donné que l’alimentation qui en résulte ne répond pas aux besoins nutritionnels de toutes les espèces et de tous les stades de développement, il convient de supprimer cette restriction.
(6) Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en conséquence,
(7) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,
L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
ANNEXE
L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie I, le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:
«1.3. Par dérogation au point 1.1., la production de graines germées, pour autant que les semences soient biologiques, et l’obtention d’endives notamment par trempage dans de l’eau claire sont autorisées.»
2) Au point 1.9.6.2, de la partie II, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les colonies d’abeilles ne peuvent être nourries que lorsque la survie des colonies est menacée en raison des conditions climatiques. Dans un tel cas, les colonies d’abeilles sont nourries au moyen de miel, de pollen, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.»
3) La partie III est modifiée comme suit:
a) au point 3.1.2, le point suivant est ajouté:
«3.1.2.3. Production de juvéniles
Dans le cadre de l’élevage larvaire d’espèces marines de poissons, il est possible d’utiliser des systèmes d’élevage (de préférence le “mésocosme” ou “élevage en grand volume”). Ces systèmes d’élevage répondent aux exigences suivantes:
a) la densité de peuplement initiale est inférieure à 20 œufs ou larves par litre;
b) le bac d’élevage larvaire a un volume minimal de 20 m3; et
c) les larves se nourrissent du plancton naturel se développant dans le bac, complété, le cas échéant, par du phytoplancton et du zooplancton produits à l’extérieur.»
b) au point 3.1.3.3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) matières premières biologiques d’origine animale ou végétale pour aliments des animaux.»