Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/531 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, pour l’année 2020, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu’à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/531
Adopté le16 avril 2020
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32020R0531
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/531, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013, du 16 octobre au 30 novembre, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) n 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et jusqu’à 75 % pour les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) n 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) L’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) n1306/2013 prévoit que les paiements visés au paragraphe 1 de cet article, y compris les avances pour les paiements directs, ne sont pas effectués avant l’achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place à réaliser conformément à l’article 74 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux dans le cadre du développement rural, l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1306/2013 autorise le paiement d’avances après l’achèvement des contrôles administratifs conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

(3) En raison de la situation actuelle résultant de la pandémie engendrée par la COVID-19 et des restrictions de mouvement considérables mises en place dans les États membres, ces derniers se heurtent tous à des difficultés administratives exceptionnelles. Ces difficultés risquent de retarder la réalisation des contrôles et, par voie de conséquence, le paiement des aides. Par ailleurs, les agriculteurs sont vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie.

(4)

(4) Compte tenu du caractère exceptionnel de ces circonstances, il y a lieu d’atténuer ces difficultés en dérogeant à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013 afin de permettre aux États membres d’accorder un niveau plus élevé d’avances aux bénéficiaires pour l’année 2020.

(5)

(5) Il convient en outre, eu égard au caractère exceptionnel et sans précédent de la situation, de déroger à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013 afin de permettre le versement d’avances pour les paiements directs après l’achèvement des contrôles administratifs définis aux articles 28 et 29 du règlement d’exécution (UE) n 809/2014 de la Commission. Il est toutefois impératif qu’une telle dérogation ne fasse pas obstacle à la bonne gestion financière et à l’exigence d’un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de cette dérogation ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer rapidement et effectivement les montants indus. Par ailleurs, l’utilisation de cette dérogation devrait être prise en considération dans la déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n 1306/2013 pour l’exercice 2021.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,

Article 1

Par dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013, pour l’année de demande 2020, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu’à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural visées à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1306/2013.

Article 2

Par dérogation à l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n 1306/2013, pour l’année de demande 2020, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n 1307/2013 après l’achèvement des contrôles administratifs visés à l’article 74 du règlement (UE) n 1306/2013.

Article 3

Pour les États membres appliquant l’article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n 1306/2013 comprend, pour l’exercice 2021, une confirmation que les paiements excessifs ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).