Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/646 de la Commission du 13 mai 2020 portant approbation de la substance active «sénécioate de lavandulyle» en tant que substance à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/646
Adopté le13 mai 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants, 2 annexes
CELEX32020R0646
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/646, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Suterra Europe Biocontrol S.L. a soumis à l’Italie, le 17 juillet 2015, une demande d’approbation de la substance active «sénécioate de lavandulyle».

(2)

(2) Le 29 décembre 2016, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de ce règlement, l’Italie, État membre rapporteur, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(3)

(3) Le 22 août 2017, l’État membre rapporteur a présenté à la Commission, avec copie à l’Autorité, un projet de rapport d’évaluation visant à déterminer si la substance active était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) L’Autorité a agi conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. Le 9 octobre 2018, l’État membre rapporteur a communiqué à l’Autorité l’évaluation de ces informations complémentaires sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation mis à jour.

(5)

(5) Le 4 janvier 2019, l’Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active «sénécioate de lavandulyle» est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a mis ses conclusions à la disposition du public.

(6)

(6) Le 22 octobre 2019, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d’examen concernant le sénécioate de lavandulyle et, le 23 mars 2020, le projet de règlement portant approbation de cette substance a été adopté.

(7)

(7) Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur le rapport d’examen.

(8)

(8) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(9)

(9) La Commission considère en outre que le sénécioate de lavandulyle est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5.1.3, du règlement susmentionné.

(10)

(10) Il y a donc lieu d’approuver le sénécioate de lavandulyle en tant que substance à faible risque.

(11)

(11) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions.

(12)

(12) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation de la substance active

La substance active «sénécioate de lavandulyle», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Sénécioate de lavandulyle

No CAS: 23960-07-8

No CIMAP: s.o.

| 3-Méthylbut-2-énoate de (RS)-5-méthyl-2-(prop-1-én-2-yl)hex-4-én-1-yle | ≥ 894 g/kg | 3 juin 2020 | 3 juin 2035 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sénécioate de lavandulyle, et notamment de ses annexes I et II.

L’État membre évalue toute extension des modes d’utilisation au-delà des distributeurs passifs afin de déterminer si les extensions d’utilisation proposées satisfont aux exigences de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et des principes uniformes énoncés dans le règlement (UE) no 546/2011 de la Commision .

Annexe II

ANNEXE II

À l’annexe, partie D, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne ci-après est ajoutée:

| «19 |

Sénécioate de lavandulyle

No CAS: 23960-07-8

No CIMAP: s.o.

| 3-Méthylbut-2-énoate de (RS)-5-méthyl-2-(prop-1-én-2-yl)hex-4-én-1-yle | ≥ 894 g/kg | 3 juin 2020 | 3 juin 2035 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sénécioate de lavandulyle, et notamment de ses annexes I et II.

L’État membre évalue toute extension des modes d’utilisation au-delà des distributeurs passifs afin de déterminer si les extensions proposées satisfont aux exigences de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et des principes uniformes énoncés dans le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).