Considérants (6)
(1)(1) La directive (UE) 2016/797 a été modifiée par la directive (UE) 2020/700 du Parlement européen et du Conseil afin de donner aux États membres la possibilité de proroger le délai dont ils disposent pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797.
(2)(2) En ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (l’«Agence») et la Commission de leur intention de proroger le délai de transposition de la directive (UE) 2016/797 en application de l’article 57, paragraphe 2 bis, de ladite directive, il convient de différer l’application de certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission jusqu’au 31 octobre 2020.
(3)(3) En raison des mesures prises à la suite de la pandémie de COVID-19, les activités liées à la suppression des règles nationales relatives au signal de queue d’un train de marchandises n’ont pas pu être réalisées comme prévu. Les États membres devraient disposer de trois mois supplémentaires pour présenter à la Commission des rapports sur leur utilisation des plaques réfléchissantes visées au point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773. Il y a lieu d’adapter en conséquence le délai de révision des spécifications en vue d’harmoniser les exigences relatives au signal de queue d’un train de marchandises pour l’ensemble de l’Union.
(4)(4) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/773 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797.
(6)(6) Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement sont efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
Le règlement d’exécution (UE) 2019/773 est modifié comme suit:
1) À l’article 6, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le point 4.2.2.5 et l’appendice D1 de l’annexe du présent règlement s’appliquent à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, et n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.
Le point 4.2.2.5 et l’appendice D1 de l’annexe du présent règlement sont applicables à partir du 31 octobre 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.»
2) Au point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe, à l’alinéa suivant «Rapports:», les termes «30 septembre 2020» sont remplacés par ceux «31 décembre 2020».
3) Au point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe, à l’alinéa suivant «Suppression progressive:», les termes «31 mars 2021» sont remplacés par «30 juin 2021».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.