Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1086 de la Commission du 23 juillet 2020 approuvant l’icaridine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1086
Adopté le23 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1086
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1086, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l’icaridine.

(2)

(2) L’icaridine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 «répulsifs et appâts», tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 19 tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le Danemark a été désigné comme État membre rapporteur et, le 14 janvier 2011, son autorité compétente d’évaluation a soumis à la Commission son rapport d’évaluation assorti de recommandations.

(4)

(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques a été adopté le 10 décembre 2019 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

(5) Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles l’évaluation des États membres a été terminée au plus tard le 1er septembre 2013 devraient être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE. À la suite de l’avis rendu par l’Agence, il est permis d’escompter que les produits biocides relevant du type de produits 19 qui contiennent de l’icaridine satisferont aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient par conséquent d’approuver l’icaridine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Étant donné qu’il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles l’évaluation des États membres a été terminée au plus tard le 1er septembre 2013 devraient être approuvées conformément à la directive 98/8/CE, la période d’approbation devrait être de dix ans, selon la pratique établie en vertu de ladite directive.

(8)

(8) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L’icaridine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19, sous réserve des spécifications et conditions établies en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Icaridine |

Dénomination de l’UICPA:

(RS)-2-(2-hydroxyéthyl)pipéridine-1-carboxylate de (RS)-sec-butyle

No CE: 423-210-8

No CAS: 119515-38-7

| 97 % p/p | 1er février 2022 | 31 janvier 2032 | 19 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) pour les produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil , et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables;

c) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux enfants de moins de deux ans à la suite d’une exposition cutanée et indirecte.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).