Considérants (3)
(1)(1) La masse moyenne des véhicules utilitaires légers neufs en ordre de marche du parc automobile de l’Union utilisée aux fins du calcul des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers neufs, c’est-à-dire la valeur M0, doit être ajustée régulièrement pour tenir compte des variations de la masse moyenne des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union.
(2)(2) Selon les données figurant dans les décisions d’exécution (UE) 2018/143, (UE) 2019/582 et (UE) 2020/1035 de la Commission, la masse moyenne en ordre de marche des véhicules utilitaires légers neufs au cours des années civiles 2016, 2017 et 2018, pondérée en fonction du nombre de nouvelles immatriculations au cours de chacune de ces années, était de 1825,23 kg. La valeur M0 pour les années civiles 2021, 2022 et 2023 visée à l’annexe I, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/631 devrait donc correspondre à cette masse.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence,
À l’annexe I, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/631, l’entrée M0 est remplacée par le texte suivant:
«M0 est égale à 1766,4 en 2020, à 1825,23 pour les années 2021, 2022 et 2023 et, pour l’année 2024, à la valeur adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b);».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.