Considérants (8)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l’acide peroxyoctanoïque, à renommer masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque à l’issue de son évaluation.
(2)(2) La masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), du type de produits 3 (hygiène vétérinaire) et du type de produits 4 (surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3)(3) La France a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente pour l’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 2 janvier 2019.
(4)(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence le 4 mars 2020, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5)(5) Il ressort de ces avis que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3 et 4 contenant la masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque sont susceptibles de remplir les critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6)(6) Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver la masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7)(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active ( | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Masse de réaction de l’acide peracétique (PAA) et de l’acide peroxyoctanoïque (POOA) |
Dénomination de l’UICPA: Masse de réaction de l’acide peracétique (PAA) et de l’acide peroxyoctanoïque (POOA)
No CE: 201-186-8 et 450-280-7
No CAS: 79-21-0 et 33734-57-5
| La pureté minimale de la substance active n’est pas pertinente, étant donné que la substance active est un double équilibre utilisant le peroxyde d’hydrogène, l’acide acétique et l’acide octanoïque comme matières de départ. Les spécifications correspondent à une fourchette de concentration. | 1er avril 2022 | 31 mars 2032 | 2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) dans l’évaluation du produit, compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.
| Constituants | Spécifications (fourchette de teneurs) (% p/p)
| Substance active | Acide peracétique | 1,8 – 13,9
| Substance active | Acide peroxyoctanoïque | 0,15 – 2,42
| Impureté pertinente | Peroxyde d’hydrogène | 1,1 – 25,45
| Impureté pertinente | Acide acétique | 5,74 – 51 | 3 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) dans l’évaluation du produit, compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.
| Impureté pertinente | Acide octanoïque | 1,63 – 9,03
|
| 4 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) les produits contenant la masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque ne sont pas incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil , à moins que la Commission n’ait fixé des limites spécifiques de migration de la masse de réaction de l’acide peracétique et de l’acide peroxyoctanoïque dans les denrées alimentaires ou qu’elle n’ait établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.
c) Dans l’évaluation du produit, compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.