Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/98 de la Commission du 28 janvier 2021 refusant l’approbation de l’esbiothrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/98
Adopté le28 janvier 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32021D0098
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/98, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l’esbiothrine (no CE: non disponible; no CAS: 260359-57-7).

(2)

(2) L’esbiothrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L’Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 11 janvier 2017.

(4)

(4) Le 16 juin 2020, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

(5) Il ressort de cet avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides du type de produits 18 contenant de l’esbiothrine qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012 puisque l’évaluation des risques pour la santé humaine a mis en évidence des risques inacceptables.

(6)

(6) Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission considère qu’il n’est pas approprié d’approuver l’esbiothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L’esbiothrine (no CE: non disponible; no CAS: 260359-57-7) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).