Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/326 du Conseil du 22 février 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice 1 de l’annexe XII («Marchés publics»)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/326
Adopté le22 février 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32021D0326
RéférenceDécision (UE) 2021/326, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «accord commercial»), a été signé par l’Union conformément à la décision 2012/735/UE du Conseil et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er mars 2013 entre l’Union et le Pérou et depuis le 1er août 2013 entre l’Union et la Colombie. L’accord commercial a été modifié par le protocole d’adhésion de l’Équateur, qui a été signé le 11 novembre 2016 conformément à la décision (UE) 2016/2369 du Conseil et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2017.

(2)

(2) L’article 191 de l’accord commercial définit les procédures concernant la modification ou la rectification de la couverture que la partie offre pour les marchés relevant du titre VI de l’accord commercial.

(3)

(3) L’appendice 1 de l’annexe XII de l’accord commercial spécifie les entités de l’administration centrale de la Colombie dont les marchés relèvent du titre VI de l’accord commercial (ci-après dénommée «liste des entités adjudicatrices»).

(4)

(4) Lors de la réunion du sous-comité chargé des marchés publics qui s’est tenue à Bogota le 17 octobre 2019, la Colombie a informé l’Union de son intention de mettre à jour la liste des entités adjudicatrices par l’ajout de six agences au niveau exécutif créées après 2011. Lors de la conclusion des négociations relatives à l’accord commercial en 2010, les compétences actuellement exercées par ces agences étaient exercées par des entités adjudicatrices au niveau ministériel.

(5)

(5) L’Union et la Colombie conviennent qu’il y a lieu de mettre à jour la liste des entités adjudicatrices en conséquence.

(6)

(6) Il est donc nécessaire de modifier la liste des entités adjudicatrices. L’Union et la Colombie conviennent que cette mise à jour ne nécessite pas d’ajustements compensatoires, étant donné qu’il s’agit d’une modification mineure au sens de l’article 191, paragraphe 2, point a), de l’accord commercial.

(7)

(7) Conformément à l’article 14, paragraphe 3, en liaison avec l’article 12, paragraphe 4, de l’accord commercial, une décision doit être adoptée au sein du comité «Commerce» institué par l’accord commercial (ci-après dénommé «comité Commerce»), par l’Union et le pays andin signataire concerné lorsqu’elle se rapporte exclusivement à la relation bilatérale entre ces deux parties.

(8)

(8) Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité Commerce, étant donné que la décision du comité Commerce de modifier la liste des entités adjudicatrices sera contraignante pour l’Union, en application de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord commercial,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité Commerce concernant la modification de la liste des entités adjudicatrices visée àl’annexe XII, appendice 1, section A, sous-section 1, de l’accord commercialest fondée sur le projet de décision correspondant du comité Commerce.

Note : Voir document ST 5699/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).