Considérants (8)
(1)(1) La convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») a été conclue le 20 mai 1987 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
(2)(2) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte établie par la convention arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.
(3)(3) Début 2021, la commission mixte doit adopter une décision sur l’amendement aux appendices I et III de la convention.
(4)(4) L’article 311 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (ci-après dénommé «règlement d’exécution»), relatif aux règles applicables aux demandes de transfert du recouvrement de la dette douanière, a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1394 de la Commission. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 50 de l’appendice I à la convention, qui reflète l’article 311 du règlement d’exécution.
(5)(5) L’annexe 72-04 du règlement d’exécution, concernant le plan de continuité des opérations pour le transit de l’Union, a été modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission. La durée de validité des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie sur support papier a été prolongée afin de permettre davantage de souplesse pour le transit dans le plan de continuité des opérations et de réduire les coûts exposés par les autorités douanières ainsi que les formalités. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice I, article 79, et l’appendice I, annexe II, chapitre III, point 19.3, de la convention, qui reflètent l’annexe 72-04, partie I, chapitre III, point 19.3, du règlement d’exécution.
(6)(6) Lorsque le code des douanes de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à l’exception de l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni adhérera à la convention en tant que partie contractante distincte, et le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique s’appliquera. La convention contient des références aux noms des États membres de l’Union européenne, à ceux des pays de transit commun et aux codes pays correspondants. Il est donc nécessaire de modifier l’appendice III de la convention afin d’indiquer que le Royaume-Uni est un pays de transit commun et que le code des douanes de l’Union, en particulier pour ce qui est des dispositions relatives aux garanties, s’applique en Irlande du Nord.
(7)(7) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte concernant les amendements aux appendices I et III de la convention étant donné que lesdits amendements seront contraignants pour l’Union.
(8)(8) Il convient que la position de l’Union au sein de la commission mixte soit fondée sur le projet de décision de la commission mixte ci-joint,
La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte, soit lors de sa 33e réunion ou d’une réunion ultérieure soit par procédure écrite, en ce qui concerne les amendements aux appendices I et III à la convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte.
Les représentants de l’Union au sein de la commission mixte peuvent approuver des modifications mineures du projet de décision de la commission mixte, sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
Note : Voir le document ST 6126/21 à l’adresse suivante:http://register.consilium.europa.eu
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.