Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/918 du Conseil du 3 juin 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne la modification de la décision no 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE sur le Centre pour le développement de l’entreprise

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/918
Adopté le3 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32021D0918
RéférenceDécision (UE) 2021/918, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») dispose que le Conseil des ministres ACP-UE peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE.

(2)

(2) Lors de sa 39e session qui s’est tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE). À cette fin, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé d’accorder une délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d’adopter les décisions nécessaires.

(3)

(3) Le 12 juillet 2016, le Comité des ambassadeurs ACP-UE a adopté la décision no 3/2016 modifiant l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE afin d’introduire les changements nécessaires, de définir le nouveau cadre juridique du CDE applicable à compter du 1er janvier 2017, et de maintenir la personnalité juridique du CDE, aux seules fins de sa liquidation, à compter de cette date.

(4)

(4) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 3/2016, un curateur doit veiller à la mise en œuvre de la phase passive au cours de laquelle le CDE doit exister aux seules fins de sa liquidation, à compter du 1er janvier 2017 et pour une période de quatre ans, ou jusqu’à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la date la plus proche étant retenue.

(5)

(5) Au 31 décembre 2020, le CDE n’avait pas honoré tous ses engagements ni réalisé tous ses actifs. Il est donc nécessaire de modifier la décision no 3/2016 afin de veiller à la correcte mise en œuvre de la phase passive sous la gestion du curateur et de mettre fin à cette phase. Afin d’assurer la continuité de la phase passive, la modification de la décision no 3/2016 devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021.

(6)

(6) Le Comité des ambassadeurs ACP-UE doit adopter la modification de la décision no 3/2016 lors de l’une de ses réunions ou par procédure écrite.

(7)

(7) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, dans la mesure où l’acte envisagé sera contraignant pour l’Union,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne le CDE est la suivante:

— remplacer l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE par le texte suivant:

«1.

La Commission européenne passe un contrat avec un curateur chargé de veiller à la mise en œuvre de la phase passive à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs.»

— prévoir que la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE modifiant la décision no 3/2016 dudit Comité s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Une fois adoptée, la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).