1. Le centre national de recherche nucléaire (Instituto Superior Técnico, Campus Tecnológico e Nuclear — CTN) a enfreint les dispositions de l’article 78, premier alinéa, du traité Euratom et les articles 3 et 4 du règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité en ne communiquant pas en temps utile à la Commission la déclaration correcte et complète des caractéristiques fondamentales.
2. Le centre national de recherche nucléaire (Instituto Superior Técnico, Campus Tecnológico e Nuclear — CTN) a enfreint les dispositions de l’article 79, premier alinéa, du traité Euratom et les articles 7, 8 et 9 du règlement (Euratom) no 302/2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité en ne mettant pas en place ni ne maintenant un système fiable de comptabilité permettant de notifier un inventaire complet des matières nucléaires.
Note : JO L 5 du 28.2.2005, p. 1.
1. La Commission adresse un avertissement au centre national de recherche nucléaire (Instituto Superior Técnico, Campus Tecnológico e Nuclear — CTN).
2. L’avertissement est prononcé étant entendu que les lacunes énumérées à l’article 1er doivent être rectifiées dans les meilleurs délais.
3. Sur la base du rapport visé à l’article 3 et de ses propres vérifications, la Commission évaluera le respect par le CTN des exigences énoncées au paragraphe 2.
Le CTN remet à la Commission, dans les trois mois à compter de la date de la présente décision, un rapport décrivant les mesures prises pour remédier aux manquements énumérés à l’article 1er. Le CTN prend des mesures pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir.
1. La présente décision est adressée au centre national de recherche nucléaire (Instituto Superior Técnico, Campus Tecnológico e Nuclear — CTN, Portugal).
2. La présente décision est communiquée à la République portugaise.