Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/464 de la Commission du 17 mars 2021 portant non-approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/464
Adopté le17 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32021R0464
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/464, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 14 mars 2018, la Commission a reçu une demande de la société Bio Natural Protect en vue de l’approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base destinée à être utilisée comme répulsif contre les mammifères et oiseaux granivores. Une demande révisée a été reçue le 23 mai 2019, à laquelle étaient jointes les informations requises au titre de l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.

(2)

(2) La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 31 mars 2020, l’Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne. L’Autorité a conclu que les spécifications de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, y compris son principal composant actif, la capsaïcine, n’étaient pas bien définies. En outre, selon l’Autorité, les caractéristiques présentées concernant le devenir et le comportement dans l’environnement de certains des composants possibles de l’extrait, dont la capsaïcine, étaient incertaines, et des études supplémentaires sur la toxicité pour toutes les espèces non visées ont été sollicitées. L’Autorité a noté qu’il existait également des éléments fournis par des sociétés à l’Agence européenne des produits chimiques indiquant que des composants de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, pourraient devoir être classés comme causant des lésions oculaires graves, comme nocifs en cas d’ingestion et comme irritants cutanés.

(3)

(3) En outre, le comité scientifique de l’alimentation humaine a décelé un potentiel génotoxique en ce qui concerne la capsaïcine.

(4)

(4) Aucune évaluation pertinente effectuée conformément à d’autres législations de l’Union, tel que cela est prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, n’était disponible.

(5)

(5) Le 17 juillet 2020, la Commission a présenté le rapport d’examen et le projet du présent règlement portant non-approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(6)

(6) La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l’Autorité et sur le projet de rapport d’examen de la Commission. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(7)

(7) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n’ont pas pu être dissipées.

(8)

(8) Par conséquent, comme l’a constaté la Commission dans le rapport d’examen, il n’a pas été établi que les exigences énoncées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base.

(9)

(9) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande ultérieure d’approbation de l’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, en tant que substance de base conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, n’est pas approuvé en tant que substance de base.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).