Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/658 de la Commission du 21 avril 2021 concernant l’autorisation de l’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/658
Adopté le21 avril 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0658
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/658, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit l’autorisation des additifs.

(2)

(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de l’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales.

(3)

(3) Le demandeur a souhaité que l’additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans ses avis du 29 novembre 2017 et du 4 juillet 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé des animaux, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif était considéré comme irritant potentiel pour la peau et les yeux et comme sensibilisant respiratoire et cutané potentiel chez les individus sensibles. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) L’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs ne doivent pas être présentés de manière telle que cela pourrait induire l’utilisateur en erreur. Cela concerne en particulier la présentation des effets d’un additif, au regard de la catégorie et du groupe pour lesquels il a été autorisé. L’additif concerné contient certains composants, tels que le carvacrol et le thymol, pour lesquels des effets zootechniques ont été démontrés dans certains additifs déjà autorisés. Afin d’éviter un dépassement de la limite d’utilisation proposée de 150 mg/kg d’aliment complet pour animaux, produisant un effet pour lequel cet additif n’est pas autorisé, il est nécessaire de fixer une teneur maximale en tant que condition d’utilisation de l’additif dans les aliments pour animaux.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation de cette substance que les conditions d’autorisation, énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation d’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identifica-tion de l’additif | Nom du titulaire de l’auto-risation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’ani-maux | Âge maxi-mal | Teneur mini-male | Teneur maxi-male | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs sensoriels.

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b317eo | — | Huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L, subsp. hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée d’Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001).

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle telle que définie par le Conseil de l’Europe

— 60-65 % de carvacrol;

— 1-3 % de thymol

— 4-9 % de γ-terpinène

— 5-10 % de p-cymène

— < 5 % de linalol

— 2-5 % de ß-caryophyllène

— < 1,5 % de α-terpinène

— < 2 % de terpinèn-4-ol

— 0,3-1,0 % de trans-hydrate de sabinène

No CDE: 317

Numéro CAS: 336185-21-8

FEMA: 2660

Méthode d’analyse

Pour l’identification des principaux constituants et la quantification du marqueur phytochimique (carvacrol) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse et à la détection par ionisation de flamme (CG-SM et GC-FID)

Pour la détermination de l’huile essentielle d’origan dans les prémélanges:

— distillation à la vapeur d’eau combinée à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse et à la détection par ionisation de flamme (CG-SM

et GC-FID)

| Toutes les espèces animales | — | — | 150 |

1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. Le mélange d’huile essentielle tirée d’Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) à d’autres additifs autorisés tirés d’Origanum vulgare L n’est pas permis dans les aliments pour animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 12 mai 2031

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).