Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3)(3) Le 20 janvier 2014, la société Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. a informé la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, de son intention de mettre sur le marché du «galacto-oligosaccharide» en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires, y compris les préparations pour nourrissons et les préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, le galacto-oligosaccharide a été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.
(4)(4) Le 3 mars 2020, la société Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». Le demandeur souhaitait que la dose maximale du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» dans les compléments alimentaires soit portée de 0,333 kg GOS/kg de complément alimentaire (33,3 %) à 0,450 kg de GOS/kg de complément alimentaire (45,0 %) pour la population générale. Au cours de la procédure de demande, le demandeur a accepté d’exclure les nourrissons et les enfants en bas âge de la demande.
(5)(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 18 juin 2020, l’invitant à rendre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation de la modification des conditions d’utilisation du galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment.
(6)(6) Le 17 décembre 2020, l’Autorité a adopté son avis scientifique sur la sécurité d’une modification des conditions d’utilisation des galacto-oligosaccharides en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les compléments alimentaires en application du règlement (UE) 2015/2283 [Safety of a change in the conditions of use of galacto-oligosaccharides as a novel food ingredient in food supplements pursuant to Regulation (EU) 2015/2283]. Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.
(7)(7) Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’augmentation proposée de la dose maximale de galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment dans les compléments alimentaires était sans danger compte tenu des modifications proposées des conditions d’utilisation.
(8)(8) L’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants permettant d’établir que le galacto-oligosaccharide dans les conditions d’utilisation proposées pour la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge, répond aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(9)(9) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «Galacto-oligosaccharide» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Galacto-oligosaccharide | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale) | |
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 0,333
| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge | 0,450 (correspondant à 5,4 g de galacto-oligosaccharide/portion; maximum trois portions/jour jusqu’à un maximum de 16,2 g/jour)
| Lait | 0,020
| Boissons à base de lait | 0,030
| Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) | 0,020
| Substituts de boissons lactées | 0,020
| Yaourts | 0,033
| Desserts à base de produits laitiers | 0,043
| Desserts lactés congelés | 0,043
| Boissons aux fruits et boissons énergisantes | 0,021
| Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons | 0,012
| Jus pour bébés | 0,025
| Boissons au yaourt pour bébés | 0,024
| Desserts pour bébés | 0,027
| Collations pour bébés | 0,143
| Céréales pour bébés | 0,027
| Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs | 0,013
| Jus | 0,021
| Garnitures pour tourtes aux fruits | 0,059
| Préparations aux fruits | 0,125
| Barres | 0,125
| Céréales | 0,125
| Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,008»