Considérants (6)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission définit, entre autres, des exigences spécifiques relatives aux pesticides et leurs résidus présents dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2016/128 définit les résidus de pesticides en utilisant la terminologie du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.
(3)(3) Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil prévoit une définition plus précise des résidus de pesticides.
(4)(4) Pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il est nécessaire d’aligner la définition des résidus figurant dans le règlement délégué (UE) 2016/128 sur la définition plus précise contenue à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005.
(5)(5) Compte tenu du fait que les définitions des résidus des substances actives devraient s’appliquer telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005, il convient d’inscrire uniquement les composés parents des substances actives sur les listes établies aux annexes II et III du règlement délégué (UE) 2016/128, eu égard aux futures modifications du règlement (CE) no 396/2005.
(6)(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2016/128 en conséquence.
L’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/128 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Aux fins du présent article, on entend par “résidus” les résidus de pesticides au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005.»
Les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2016/128 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2016/128 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe II est remplacée par le texte suivant:
«»
2) L’annexe III est remplacée par le texte suivant:
«»
ANNEXE II — SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3
| Dénomination chimique du composé parent de la substance | Limite maximale de résidus (mg/kg)
| Cadusafos | 0,006
|
Déméton-S-méthyle
Déméton-S-méthylsulfone
Oxydéméton-méthyle
| 0,006
| Éthoprophos | 0,008
| Fipronil | 0,004
| Propinèbe | 0,006
ANNEXE III — SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4
| Dénomination chimique du composé parent de la substance
|
Aldrine
Dieldrine
Disulfoton
Endrine
Fensulfothion
Fentine
Haloxyfop
Heptachlore
Hexachlorobenzène
Nitrofène
Ométhoate
Terbufos