Considérants (5)
(1)(1) La version linguistique suédoise du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission contient, à l’annexe I (partie FCL), sous-partie A, point FCL.025 b) 4), du texte ajouté donnant à penser qu’une condition supplémentaire s’applique.
(2)(2) La version linguistique française du règlement (UE) no 1178/2011 contient, à l’annexe I (partie FCL), sous-partie J, section 2, point FCL.905.FI, point c), phrase introductive, une erreur qui modifie le sens du texte.
(3)(3) La version linguistique allemande du règlement (UE) no 1178/2011 contient, à l’annexe I (partie FCL), appendice 9, partie B, point 7 «Qualification de classe — mer», tableau, section 1, points 1.5, 1.6 et 1.7, et à l’annexe IV (partie MED), sous-partie B, section 2, point MED.B.070 c) 3), première phrase, des erreurs qui modifient le sens du texte.
(4)(4) Il convient, dès lors, de rectifier en conséquence les versions linguistiques allemande, française et suédoise du règlement (UE) no 1178/2011. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.
(5)(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité prévu par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
Le règlement (UE) no 1178/2011 est rectifié comme suit:
1) (Ne concerne pas la version française).
2) L’annexe I (partie FCL), sous-partie J, section 2, point FCL.905.FI, point c), phrase introductive, est remplacée par le texte suivant:
«c) de qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes, en exploitation multipilotes, à condition que les FI satisfassent à l’une des conditions suivantes:».
3) (Ne concerne pas la version française).
4) (Ne concerne pas la version française).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.