Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités officielles effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect des règles d’application de la législation de l’Union dans les domaines des denrées alimentaires et de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées. Ces contrôles officiels comprennent une inspection ante mortem des animaux destinés à l’abattage.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission fixe les critères et les conditions permettant de déterminer quand des inspections ante mortem peuvent être pratiquées dans l’exploitation d’origine.
(3)(3) Le règlement délégué (UE) 2021/1374 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil autorise, sous certaines conditions, l’abattage de bovins et porcins domestiques, ainsi que de solipèdes domestiques dans l’exploitation d’origine. Ces conditions prévoient notamment que les animaux doivent être soumis à une inspection ante mortem avant l’abattage et que le résultat de cette inspection doit figurer dans un certificat officiel qui est envoyé à un abattoir agréé avec les corps des animaux abattus conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/624.
(4)(4) Il convient d’étendre le champ d’application de l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/624 de manière à couvrir également les bovins et porcins domestiques, ainsi que les solipèdes domestiques, afin de garantir qu’en cas d’abattage dans l’exploitation d’origine, la sécurité de la viande n’est pas compromise.
(5)(5) Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2019/624 en conséquence,
L’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/624 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les autorités compétentes appliquent les critères et conditions spécifiques prévus au présent article dans les cas concernant la volaille, le gibier d’élevage, les bovins et porcins domestiques et les solipèdes domestiques.»
2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
En ce qui concerne les bovins et porcins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage abattus dans l’exploitation d’origine conformément à l’annexe III, section I, chapitre VI bis, ou à la section III, point 3, de la même annexe du règlement (CE) no 853/2004, c’est un certificat officiel complété conformément au modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission qui est envoyé à l’abattoir avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel format, et non le certificat visé à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement.
Note : Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.