Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1692 de la Commission du 21 septembre 2021 modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Botswana dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viande de volaille et de gibier à plumes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1692
Adopté le21 septembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1692
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1692, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers, territoires, zones et parties de zones en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

(4) Plus particulièrement, les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 exposent les listes de pays tiers, territoires ou de parties de territoires autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viande de volaille et de gibier à plumes

(5)

(5) Le 6 septembre 2021, le Botswana a notifié un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ce foyer est situé dans le district de Kgatleng de ce pays tiers et a été confirmé le 27 août 2021 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

(6) Les listes des pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires figurant à l’annexe V, partie 1, à l’annexe XIV, partie 1, et à l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 précisent que l’entrée dans l’Union en provenance du Botswana de lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viandes de volailles et de gibier à plumes est autorisée. En outre, l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 n’exige actuellement aucun traitement d’atténuation des risques pour l’entrée dans l’Union de lots de produits à base de viande de ratites en provenance de ce pays tiers.

(7)

(7) En raison du risque d’introduction de l’IAHP dans l’Union lié à l’entrée de lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viandes de volailles et de gibier à plumes en provenance du Botswana, et en l’absence de garanties permettant la régionalisation de ce pays tiers, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union de tels envois. En outre, le traitement d’atténuation des risques D, conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait être exigé pour l’entrée dans l’Union de lots de produits à base de viande de ratites en provenance de ce pays tiers.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier les entrées relatives au Botswana dans les listes de pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires figurant dans le tableau de l’annexe V, partie 1, de l’annexe XIV, partie 1, et de l’annexe XV, partie 1, section A du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(9)

(9) Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10)

(10) Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Botswana en ce qui concerne l’IAHP, les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par l’intermédiaire du présent règlement devraient prendre effet sans délai.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe V, dans la partie 1, l’inscription relative au Botswana est remplacée par le texte suivant:

|

«BW

Botswana

| BW-0 | Ratites de reproduction et de rente | RPB | P1 | C | 27.8.2021 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | P1 | C | 27.8.2021 |

| Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés | FPS | | | |

| Œufs à couver de ratites | GRV | P1 | C | 27.8.2021» |

2) À l’annexe XIV, dans la partie 1, l’inscription relative au Botswana est remplacée par le texte suivant:

|

«BW

Botswana

| BW-0 | Viandes fraîches de ratites | RAT | P1 | C | 27.8.2021» |

3) À l’annexe XV, dans la partie 1, section A, l’inscription relative au Botswana est remplacée par le texte suivant:

|

«BW

Botswana

| BW-0 | B | B | B | B | B | B | B | Non autorisé | D | Non autorisé | MPST» |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).