Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/1985 du Conseil du 15 novembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/1985
Adopté le15 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32021R1985
RéférenceRèglement (UE) 2021/1985, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil donne effet à la décision 2012/642/PESC et prévoit notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités et organismes responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime de Loukachenka ou soutiennent celui-ci, ainsi que l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes, entités et organismes.

(2)

(2) Le 15 novembre 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1990 qui introduit un critère de désignation supplémentaire afin de permettre l’application de mesures restrictives ciblées à l’encontre des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes organisant les activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union ou le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l’objet de restrictions, y compris des marchandises dangereuses, sur le territoire de l’Union, ou y contribuant.

(3)

(3) Cette modification doit être prise en compte dans le règlement (CE) n° 765/2006 afin de permettre une application correcte et uniforme de l’interdiction dans toute l’Union.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence,

Article 1

À l’article 2 du règlement (CE) n° 765/2006, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.

L’annexe I est également composée d’une liste:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), de la décision 2012/642/PESC, ont été identifiés par le Conseil comme organisant les activités du régime de Loukachenka qui facilitent:

i) le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union, ou

ii) le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l’objet de restrictions, y compris des marchandises dangereuses, sur le territoire de l’Union, ou comme contribuant à ces activités; et

b) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d), de la décision 2012/642/PESC, ont été identifiés par le Conseil comme des personnes morales, des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes visés au point a).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).