Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil met en œuvre la décision 2012/642/PESC et prévoit notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes responsables de graves violations des droits de l'homme ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d'une autre manière, à la démocratie ou à l'état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime Loukachenka ou soutiennent celui-ci, ainsi que l'interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes.
(2)(2) Le règlement (UE) 2021/1030 du Conseil, qui a modifié le règlement (CE) n° 765/2006, a introduit de nouvelles sanctions économiques ciblées, notamment une interdiction de fournir des services d'assurance et de réassurance au gouvernement biélorusse et aux organismes et agences publics biélorusses.
(3)(3) Le 15 novembre 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1989, qui modifie la décision 2012/642/PESC et introduit certaines exceptions à l'interdiction de fournir des services d'assurance et de réassurance au gouvernement biélorusse et aux organismes et agences publics biélorusses, afin d'éviter des conséquences non voulues.
(4)(4) Certaines mesures entrent dans le champ d'application du traité et, par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(5)(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence,
L'article 1 terdecies du règlement (CE) n° 765/2006 est remplacé par le texte suivant:
«Article 1 terdecies
1. Il est interdit de fournir des produits d'assurance ou de réassurance:
i) au gouvernement biélorusse et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
ii) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i).
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou de responsabilité civile à des personnes, des entités ou des organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé dans l'Union, ni à la fourniture de services d'assurance pour les missions diplomatiques ou consulaires biélorusses dans l'Union.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.