Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/2061 du Conseil du 11 novembre 2021 relatif à la répartition des possibilités de pêche prévues par le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (2021-2026)

Acte en vigueur, consolidée au 08/12/2023.

Version consolidée au 08/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R2061-20231208, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2021).

ActeRèglement (UE) 2021/2061
Adopté le11 novembre 2021
VersionConsolidée au 08/12/2023
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX02021R2061-20231208
RéférenceRèglement (UE) 2021/2061, consolidée au 08/12/2023EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommée «Mauritanie»), approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil, est appliqué à titre provisoire depuis le 8 août 2008. Son protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par cet accord, appliqué à titre provisoire depuis le même jour, a été remplacé plusieurs fois.

(2)

(2) Le protocole actuellement en vigueur expire le 15 novembre 2021.

(3)

(3) Le 8 juillet 2019, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la Mauritanie en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’un nouveau protocole mettant en œuvre cet accord.

(4)

(4) Entre septembre 2019 et juillet 2021, huit cycles de négociations ont eu lieu avec la Mauritanie. Ces négociations ont été finalisées et l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «accord de partenariat») et son protocole de mise en œuvre (ci-après dénommé «protocole») ont été paraphés le 28 juillet 2021.

(5)

(5) Conformément à la décision (UE) 2021/ST 12392/21 du Conseil, l’accord de partenariat et le protocole ont été signés le 15 novembre 2021.

(6)

(6) Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci.

(7)

(7) Le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche mauritanienne et la nécessité d’éviter ou de réduire autant que possible la durée pendant laquelle ces activités sont interrompues, le cas échéant.

(8)

(8) Le protocole s’appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin de permettre la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de la même date,

Article 1

Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit:

1) catégorie 1 — navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste:

Espagne4 150 tonnes

Italie600 tonnes

Portugal250 tonnes

Dans cette catégorie, dix-huit navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

2) catégorie 2 — chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:

| Espagne | 6 000 tonnes

Dans cette catégorie, 4 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

3) catégorie 2 bis — chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:

Espagne:

| Merlu noir | 3 500 tonnes

| Calmars | 1 450 tonnes

| Seiches | 600 tonnes

Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

4) catégorie 3 — navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:

| Espagne | 3 000 tonnes

Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

5) catégorie 4 — thoniers senneurs (14 000 tonnes — tonnage de référence):

| Espagne | 17 licences annuelles

| France | 12 licences annuelles;

6) catégorie 5 — thoniers canneurs et palangriers de surface (7 000 tonnes — tonnage de référence):

| Espagne | 14 licences annuelles

| France | 1 licence annuelle;

7) catégorie 6 — chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

| Allemagne | 13038,4 tonnes

| France | 2714,6 tonnes

| Lettonie | 55966,6 tonnes

| Lituanie | 59837,6 tonnes

| Pays-Bas | 64976,1 tonnes

| Pologne | 27106,6 tonnes

| Irlande | 8860,1 tonnes

Pendant la période d’application du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:

| Allemagne | 4

| France | 2

| Lettonie | 20

| Lituanie | 22

| Pays-Bas | 16

| Pologne | 8

| Irlande | 2

Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres.

Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;

8) catégorie 7 — navires de pêche pélagique au frais:

| Irlande | 15 000 tonnes

En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie.

Dans cette catégorie, 2 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 15 novembre 2021 (la date de signature du protocole).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2061-20231208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).