Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/2091 de la Commission du 26 novembre 2021 relatif au remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l’exercice 2021

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/2091
Adopté le26 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32021R2091
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/2091, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, et au montant de l’ajustement des paiements directs visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil qui a été appliqué au cours de l’exercice précédent.

(2)

(2) Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s’applique qu’aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l’exercice précédent.

(3)

(3) Conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prendre en considération, lors du calcul du montant du report à rembourser, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l’article 25 dudit règlement, qui n’ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l’exercice financier.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1801 de la Commission, la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l’année civile 2020 pour constituer la réserve pour les crises et aux fins du respect des plafonds annuels visés à l’article 16 du règlement (UE) no 1306/2013. Il n’a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l’exercice 2021. En outre, sur la base de l’exécution des crédits du FEAGA pour l’exercice 2021 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021 et d’une estimation de l’exécution en gestion directe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, il restera des crédits non engagés supplémentaires dans le budget du FEAGA pour l’exercice 2021.

(5)

(5) Sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021, la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres pour l’exercice 2021 s’élève à 879 800 000 EUR.

(6)

(6) Sur ce montant au titre de la discipline financière appliquée au cours de l’exercice 2021, un montant de 686 400 000 EUR de crédits inutilisés, respectant la limite de 2 % des crédits initiaux relatifs aux actions visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, peut être reporté à l’exercice 2022 à la suite d’une décision de la Commission prise conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(7)

(7) Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l’ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement.

(8)

(8) Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il importe que le présent règlement s’applique à compter du 1er décembre 2021. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s’appliquent sans préjudice de l’application des réductions prévues à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d’octobre 2021, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

(9)

(9) Conformément à la phrase introductive de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d’admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 39 dudit règlement.

(10)

(10) Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l’exécution des crédits du FEAGA pour l’exercice 2021 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021 par les États membres et de la nécessité d’appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2021, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Article 1

Les montants des crédits qui seront reportés de l’exercice 2021 conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), et à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et qui, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice financier 2022, sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2022.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er décembre 2021.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

| (montants en EUR)

| Belgique | 10 148 502

| Bulgarie | 17 260 226

| Tchéquie | 18 592 308

| Danemark | 16 896 943

| Allemagne | 93 879 410

| Estonie | 3 367 730

| Irlande | 21 755 772

| Grèce | 27 014 459

| Espagne | 93 988 531

| France | 140 942 719

| Italie | 59 291 647

| Chypre | 566 767

| Lettonie | 5 308 382

| Lituanie | 8 354 220

| Luxembourg | 716 220

| Hongrie | 24 904 327

| Malte | 60 357

| Pays-Bas | 13 043 131

| Autriche | 11 588 177

| Pologne | 43 034 502

| Portugal | 12 813 987

| Roumanie | 29 917 025

| Slovénie | 1 503 290

| Slovaquie | 8 375 694

| Finlande | 9 928 403

| Suède | 13 184 745

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).