Article 1
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement.
(2) L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission établit les critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés entrant dans l’Union, en tenant compte des évaluations scientifiques disponibles et de toute autre information relative aux risques liés aux catégories d’animaux ou de biens.
(3) Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission est applicable depuis le 21 avril 2021 et fixe de nouvelles exigences pour les envois de produits composés entrant dans l’Union. L’article 12, paragraphe 2, dudit règlement délégué établit des distinctions entre différentes catégories de produits composés. Ces catégories sont fondées sur les propriétés physico-chimiques des produits d’origine animale transformés contenus dans chaque catégorie de produits composés et sur les risques liés à ces produits transformés.
(4) Les produits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625 sont ceux qui présentent le risque le plus faible parmi les différentes catégories de produits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, points a) à c), dudit règlement délégué. En outre, un faible nombre de cas de non-conformité a été observé et enregistré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels lors des contrôles aux frontières pour cette catégorie de produits composés depuis la date d’application du règlement délégué (UE) 2019/625. Pour faire en sorte que la charge administrative pesant sur les États membres soit proportionnée au risque que présentent les biens entrant dans l’Union, il convient de réduire à 5 % la fréquence de base des contrôles physiques pour cette catégorie de produits composés.
(5) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
«»
ANNEXE I
Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
| Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques | Taux de fréquence de base applicables
| Catégorie de risque | Catégorie d’animaux ou de biens | aux contrôles d’identité | aux contrôles physiques
| I | Animaux | 100 % | 100 %
| II |
— Viandes hachées, viandes séparées mécaniquement et préparations de viandes destinées à la consommation humaine
— Viande de volaille destinée à la consommation humaine
— Viande de lapin, viande de gibier et leurs produits à base de viande destinés à la consommation humaine
— Œufs destinés à la consommation humaine
— Ovoproduits destinés à la consommation humaine conservés à des températures à l’état congelé ou réfrigéré
— Lait destiné à la consommation humaine
— Produits laitiers et produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine conservés à des températures à l’état congelé ou réfrigéré
— Produits de la pêche issus de l’aquaculture et mollusques bivalves destinés à la consommation humaine qui ne sont pas conditionnés dans des récipients hermétiquement clos destinés à les rendre stables à température ambiante
— Sous-produits animaux et produits dérivés pour l’alimentation des animaux d’élevage
| 100 % | 30 %
| III |
— Viandes autres que les viandes mentionnées dans la catégorie de risque II et produits à base de viande dérivés de ces viandes destinés à la consommation humaine
— Graisses animales fondues et cretons destinés à la consommation humaine
— Produits à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine
— Ovoproduits destinés à la consommation humaine, autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque II
— Produits laitiers et produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque II
— Produits de la pêche autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque II
— Miels et autres produits de l’apiculture destinés à la consommation humaine
— Produits composés autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque IV
— Œufs à couver
— Engrais organiques et amendements dérivés de sous-produits animaux
— Cuisses de grenouilles et escargots destinés à la consommation humaine
— Insectes destinés à la consommation humaine
| 100 % | 15 %
| IV |
— Gélatine et collagène destinés à la consommation humaine
— Boyaux
— Sperme et embryons
— Sous-produits animaux et produits dérivés, autres que ceux mentionnés dans les catégories de risque II et III
— Produits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625
| 100 % | 5 %
| V |
— Produits hautement raffinés destinés à la consommation humaine
— Paille et foin
— Autres biens que ceux mentionnés dans les catégories de risque II, III et IV
| 100 % | 1 %