Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/161 de la Commission du 3 février 2022 portant clôture de la procédure d’examen concernant des obstacles au commerce, au sens du règlement (UE) 2015/1843, mis en place par les États-Unis mexicains et consistant dans des mesures ayant une incidence sur l’importation de «Tequila»

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/161
Adopté le3 février 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32022D0161
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/161, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 23 juillet 2020, la Commission européenne a ouvert une procédure d’examen concernant les obstacles au commerce mis en place par les États-Unis mexicains et consistant à refuser de délivrer des certificats d’exportation pour la «Tequila», en publiant un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

(2) L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’association The Brewers of Europe au nom de l’industrie de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’une restriction commerciale et d’un préjudice en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

(3) Le 16 avril 2021, les services de la Commission ont informé le comité institué par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1843 des résultats de la procédure d’examen. Leur rapport concluait que, s’il n’était pas dans l’intérêt immédiat de l’Union d’engager une procédure de règlement des différends, il convenait de garder la procédure ouverte et de surveiller les nouvelles évolutions de la situation aux États-Unis mexicains.

(4)

(4) Le 6 octobre 2021, l’association The Brewers of Europe a informé la Commission qu’elle souhaitait retirer sa plainte.

(5)

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1843, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, une procédure est close lorsque aucune action n’est nécessaire dans l’intérêt de l’Union.

(6)

(6) L’enquête n’avait mis en lumière aucune indication suggérant que clore la procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. En particulier, les exportations de «Tequila» à destination du brasseur européen concerné ont repris et la mesure alléguée n’a pas d’effet systémique sur d’autres entreprises de l’Union.

(7)

(7) La Commission a donc conclu qu’il y a lieu de clore la procédure d’examen concernant les obstacles au commerce mis en place par les États-Unis mexicains et consistant à refuser de délivrer des certificats d’exportation pour la boisson spiritueuse appelée «Tequila».

(8)

(8) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1843,

Article 1

La procédure d’examen concernant le refus des États-Unis mexicains de délivrer des certificats d’exportation pour la boisson spiritueuse appelée «Tequila» est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).