Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/393 du Conseil du 3 mars 2022 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la 65e session de la Commission des stupéfiants en ce qui concerne l’ajout de trois substances à la liste de substances du tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/393
Adopté le3 mars 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32022D0393
RéférenceDécision (UE) 2022/393, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ci-après dénommée «convention») a été conclue au nom de l’Union en vertu de la décision no 90/611/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 11 novembre 1990.

(2)

(2) Conformément à l’article 12, paragraphes 2 à 7, de la convention, il est possible d’ajouter des substances aux tableaux de la convention, dans lesquels sont énumérés des précurseurs de drogues.

(3)

(3) Lors de sa 65e session, qui doit se tenir à Vienne du 14 au 18 mars 2022, la Commission des stupéfiants doit adopter une décision en ce qui concerne l’ajout de trois substances au tableau I de la convention.

(4)

(4) Selon l’évaluation de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, trois substances, à savoir le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl, sont fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de fentanyl et sont particulièrement adaptées à la fabrication illicite de fentanyl et d’un certain nombre d’analogues du fentanyl, qui sont des opioïdes synthétiques très puissants. Il est établi que le volume et l’étendue de la fabrication illicite de fentanyl et d’analogues du fentanyl posent de sérieux problèmes sociaux et de santé publique justifiant que le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl soient placés sous contrôle international.

(5)

(5) Le 2 février 2022, l’Organe international de contrôle des stupéfiants a recommandé à la Commission des stupéfiants d’ajouter le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl au tableau I de la convention.

(6)

(6) Le fentanyl et les analogues du fentanyl fabriqués illicitement ont provoqué d’importants problèmes sociaux et de santé publique dans certains États membres.

(7)

(7) La décision relative à l’ajout de substances au tableau I de la convention relève de la compétence exclusive de l’Union. L’Union a un statut d’observateur au sein de la Commission des stupéfiants, de laquelle douze États membres de l’Union sont membres disposant du droit de vote.

(8)

(8) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des stupéfiants, étant donné que ladite décision sera contraignante pour l’Union et sera de nature à influence de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005du Conseil.

(9)

(9) La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(10)

(10) La position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des stupéfiants devrait être d’ajouter le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl au tableau I de la convention,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union lors de sa 65e session de la Comission des stupéfiants, qui se tiendra du 14 au 18 mars 2022, consiste à ajouter les substances suivantes au tableau I de la convention:

a) le 4-AP,

b) le 1-boc-4-AP, et

c) le norfentanyl.

Article 2

La position énoncée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).