Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/540 de la Commission du 1er avril 2022 établissant une liste d’indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil à déposer en tant que demandes d’enregistrement international conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/540
Adopté le1er avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32022D0540
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/540, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève») est un accord international en vertu duquel les parties contractantes mettent en œuvre un système de protection mutuelle des appellations d’origine et des indications géographiques.

(2)

(2) À la suite de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil relative à l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, l’Union a déposé l’instrument d’adhésion à l’acte de Genève le 26 novembre 2019. L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève a pris effet le 26 février 2020. L’Union étant la cinquième partie contractante à adhérer à l’acte de Genève, ce dernier est entré en vigueur à la même date, conformément à son article 29, paragraphe 2.

(3)

(3) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les autorités compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’appellations d’origine ou d’indications géographiques auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre dans le registre international. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes peuvent décider s’il y a lieu de protéger ces appellations d’origine ou ces indications géographiques sur leur territoire à l’issue et à la lumière d’une procédure de vérification spécifique.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, aux fins dudit règlement et des actes adoptés en vertu de celui-ci, le terme «indications géographiques» couvre les indications géographiques au sens du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1753, dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission, en sa qualité d’autorité compétente, est habilitée à déposer auprès du Bureau international des demandes relatives à l’enregistrement international d’appellations d’origine et d’indications géographiques de l’Union.

(6)

(6) Entre octobre et novembre 2021, les États membres ont transmis à la Commission, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, trois demandes visant à enregistrer au registre international des indications géographiques originaires de leur territoire et protégées en vertu du règlement (UE) 2019/787.

(7)

(7) Les dénominations protégées conformément au règlement (UE) 2019/787 en tant qu’indications géographiques devraient être déposées en tant que demandes d’enregistrement au registre international comme indications géographiques.

(8)

(8) Il convient dès lors d’établir une liste d’indications géographiques sur la base des demandes adressées par les États membres à la Commission en vue de l’enregistrement international d’indications géographiques originaires de leur territoire et protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/787.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses,

Article unique

Une liste d’indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) 2019/787 à déposer par la Commission en tant que demandes d’enregistrement international est établie à l’annexe de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Liste des indications géographiques protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/787 (indications géographiques) à déposer en tant que demandes d’enregistrement international conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1753

Bulgarie

— Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja (IG)

— Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol (IG)

Grèce

— Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos (IG)

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