Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/569 du Conseil du 4 avril 2022 concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Italie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/569
Adopté le4 avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32022D0569
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/569, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre dans le droit national, sur le territoire des États membres concernés par cette transmission, des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

(2) L’article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, est remplie en ce qui concerne l’échange automatisé de données conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s’effectuer sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

(3)

(3) L’Italie a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d’analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s’appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à l’article 36, paragraphe 2, de celle-ci.

(4)

(4) Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

(5) L’Italie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données ADN.

(6)

(6) L’Italie a réalisé un essai pilote avec l’Allemagne et l’Autriche, qui a été concluant.

(7)

(7) Une visite d’évaluation a eu lieu en Italie et l’équipe d’évaluation allemande et autrichienne a ensuite rédigé un rapport sur la visite d’évaluation qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

(8) Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données ADN, a été présenté au Conseil.

(9)

(9) Le 9 décembre 2021, le Conseil, ayant pris note de l’accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que l’Italie avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

(10) Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, l’Italie devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(11)

(11) L’article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d’exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(12)

(12) Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l’exercice de ces pouvoirs d’exécution, il y a lieu d’adopter une décision d’exécution relative au lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Italie afin de permettre à cet État membre de recevoir et transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(13)

(13) Le Danemark et l’Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

Article 1

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, l’Italie est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 9 avril 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).