Article 1
La date d’expiration de l’approbation du spinosad en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 30 avril 2025.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le spinosad a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2) L’approbation du spinosad en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 31 octobre 2022. Les 27 et 28 avril 2021, deux demandes de renouvellement de l’approbation ont été introduites conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après les «demandes»).
(3) Le 13 septembre 2021, l’autorité compétente d’évaluation des Pays-Bas a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive des demandes était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive des demandes dans les 365 jours suivant leur validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter les demandeurs à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen des demandes. Compte tenu des délais fixés à l’autorité compétente d’évaluation pour son évaluation et à l’Agence européenne des produits chimiques pour l’établissement et la soumission de son avis, ainsi que du temps nécessaire pour décider si l’approbation du spinosad en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 peut être renouvelée, il y a lieu de reporter la date d’expiration au 30 avril 2025.
(7) Après le report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que le spinosad reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
La date d’expiration de l’approbation du spinosad en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 30 avril 2025.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.