Décision (UE) 2022/1932 du Conseil du 29 septembre 2022 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à cette convention
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2022/1932
Adopté le29 septembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32022D1932
RéférenceDécision (UE) 2022/1932, version d'origineEUR-Lex →
(1) La convention relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») a été conclue entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
(2) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte UE-PTC établie au titre de l’article 14, paragraphe 1, de la convention (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC») peut arrêter, par voie de décisions, des amendements aux appendices de la convention.
(3) Le 25 août 2022, la commission mixte UE-PTC a décidé d’inviter l’Ukraine à adhérer à la convention et, le 31 août 2022, l’Ukraine a déposé son instrument d’adhésion.
(4) L’adhésion de l’Ukraine nécessitera l’adaptation correspondante des actes de cautionnement et l’insertion de certains termes techniques en langue ukrainienne.
(5) Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la commission mixte UE-PTC, étant donné que les amendements à la convention, s’ils sont approuvés, produiront des effets juridiques dans l’Union.
(6) Tous les États membres de l’Union ont émis un avis favorable sur les amendements proposés au sein du groupe de travail UE-PTC sur le transit commun.
(7) Étant donné que la décision de la commission mixte UE-PTC va modifier la convention, il convient de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
La position à prendre au nom de l’Union, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC») lors de sa prochaine session ou par voie de procédure écrite de la commission mixte UE-PTC, en ce qui concerne les amendements à apporter aux appendices de ladite convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte UE-PTC joint à la présente décision.
Les modifications techniques mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par le représentant de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC.