Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/7 de la Commission du 5 janvier 2022 modifiant l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits laitiers contenus dans des produits composés de longue conservation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/7
Adopté le5 janvier 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32022R0007
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/7, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne, entre autres, l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale. Plus particulièrement, l’article 163 de ce règlement délégué, récemment modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1703 de la Commission, fixe des exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale contenus dans des produits composés de longue conservation. Cet article fixe, entre autres, des exigences en matière de traitement d’atténuation des risques applicables aux produits laitiers contenus dans ces produits composés, en tenant compte du statut sanitaire du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire d’origine.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit les modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 en ce qui concerne les modèles, entre autres, d’attestation pour l’entrée dans l’Union de certains produits d’origine animale. Plus précisément, l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit un modèle d’attestation privée à utiliser par l’opérateur pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission.

(3)

(3) L’attestation privée figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 devrait être remplacée par une version actualisée tenant compte des exigences relatives aux traitements d’atténuation des risques applicables aux produits laitiers énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/692, tel que modifié par le règlement délégué(UE) 2021/1703.

(4)

(4) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en conséquence.

(5)

(5) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, que les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2020/2235 par le présent règlement prennent effet sans délai.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe V

ANNEXE V — MODÈLE D’ATTESTATION PRIVÉE À UTILISER PAR L’OPÉRATEUR POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/625

| Partie II: Attestation | II. Informations sanitaires | II.a | Attestation | II.b | Référence IMSOC

|

Je soussigné …

(nom, adresse et coordonnées complètes de l’importateur),

responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi de produits composés décrit dans la partie I, déclare que les produits composés accompagnés de la présente attestation:

1. sont conformes aux dispositions applicables de l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

2. ne doivent pas être entreposés ou transportés sous température dirigée;

3. ne contiennent pas d’autres viandes transformées que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;

4. contiennent la liste suivante d’ingrédients d’origine végétale et de produits d’origine animale transformés(2):

…;

5. contiennent des produits d’origine animale transformés, pour lesquels des dispositions sont prévues à l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004, originaires du ou des établissements agréés suivants(3):

…;

6. contiennent des produits d’origine animale transformés qui sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union chaque produit d’origine animale transformé, tels que répertoriés dans la décision 2011/163/UE de la Commission;

7. sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union et qui sont répertoriés pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission;

8. ont été produits dans un établissement qui satisfait à des normes d’hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil;

9. ont été produits dans des conditions garantissant la conformité avec les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil et avec les teneurs maximales applicables aux contaminants fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission;

10. contiennent des produits laitiers qui:

(4)(5) n’ont pas subi de traitement spécifique d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

(4)(6) ou ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques prévu dans la colonne A ou B du tableau figurant à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692;

(4)(7) ou ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques au moins équivalent à l’un des traitements prévus dans la colonne B du tableau figurant à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692;

11. contiennent des ovoproduits ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques au moins équivalent à l’un des traitements prévus dans le tableau figurant à l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2020/692(4).

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans la présente attestation s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

| | Date | | Qualification et titre de l’importateur(8) |

| | Sceau | | Signature |

(2) Énumérer les ingrédients par ordre décroissant de poids. Il est possible de regrouper certains ingrédients par produits laitiers, produits de la pêche, ovoproduits, produits d’origine animale, le cas échéant.

(3) Indiquer le numéro d’agrément du ou des établissements ayant produit les produits d’origine animale transformés contenus dans le produit composé et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel l’établissement agréé est situé, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, et indiqué par l’exploitant du secteur alimentaire importateur.

(4) Choisir la ou les mentions qui conviennent.

(5) Uniquement si:

a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit composé (code ISO du pays inséré dans la partie I, case I.7, de l’attestation) figure sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

et si

b) l’établissement agréé d’origine du lait cru ou du produit laitier (indiqué dans la partie II, point 5, de l’attestation) est situé:

i) dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, figurant sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404; ou

ii) dans l’Union,

(6) Uniquement si:

a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit composé (code ISO du pays inséré dans la partie I, case I.7, de l’attestation) figure sur la liste pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

et si

b) l’établissement agréé d’origine du lait cru ou du produit laitier (indiqué dans la partie II, point 5, de l’attestation) est situé:

i) dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, figurant sur la liste pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404; ou

ii) dans l’Union,

(7) Si:

a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit composé (code ISO du pays inséré dans la partie I, case I.7, de l’attestation) ne figure pas sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et/ou de produits laitiers à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

et si

b) l’établissement agréé d’origine du produit laitier (indiqué dans la partie II, point 5, de l’attestation) est situé:

i) dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, figurant sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers conformément à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404; ou

ii) dans l’Union,

(8) Importateur: représentant des exploitants du secteur alimentaire importateurs visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).