Considérants (4)
(1)(1) L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après l’«accord»), conclu par la décision (UE) 2021/803 du Conseil, modifie un contingent tarifaire pour le hareng en ce qui concerne le volume à importer. L’accord est entré en vigueur le 10 mai 2021.
(2)(2) Il est nécessaire d’introduire cette modification dans le règlement (CE) no 32/2000.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.
(4)(4) Compte tenu de la nécessité pressante de mettre en œuvre cet accord, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Étant donné que la modification apportée au présent règlement s’applique à la période contingentaire en cours à la date de son entrée en vigueur, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires durant cette période,
Modification du règlement (CE) no 32/2000
À l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000, à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0006, dans la colonne intitulée «Volume contingentaire», le volume «31 888 tonnes» est remplacé par «33 496 tonnes».
Dispositions transitoires pour la période contingentaire en cours
1. Le volume disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement correspond à la différence entre le volume contingentaire modifié par le présent règlement et le volume contingentaire déjà attribué avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Si, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, le quota applicable au 3 février 2022 était épuisé, le nouveau volume contingentaire disponible est attribué aux opérateurs selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation de leurs déclarations en douane pour la mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet, de la différence avec les droits déjà acquittés.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.