ANNEXE XXXVII
Tableau EU IRRBBA - Informations qualitatives sur les risques de taux d’intérêt des activités hors portefeuille de négociation
Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives
| Numéro de ligne | Informations qualitatives – texte libre | Base juridique
| a) | Description de la manière dont l’établissement définit l’IRRBB aux fins de la maîtrise et de la mesure des risques | | Article 448, paragraphe 1, point e)
| b) | Description des stratégies générales de l’établissement en matière de gestion et d’atténuation de l’IRRBB | | Article 448, paragraphe 1, point f)
| c) | Périodicité de calcul des mesures de l’IRRBB de l’établissement et description des mesures spécifiques qu’il applique pour jauger sa sensibilité à l’IRRBB | | Article 448, paragraphe 1, points e) i) et e) v); Article 448, paragraphe 2
| d) | Description des scénarios de chocs de taux d’intérêt et de tensions que l’établissement utilise pour estimer les variations de la valeur économique et des produits d’intérêts nets (le cas échéant) | | Article 448, paragraphe 1, point e) iii); Article 448, paragraphe 2
| e) | Description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques qui diffèrent de celles utilisées pour le modèle EU IRRBB1 (le cas échéant) | | Article 448, paragraphe 1, point e) iii); Article 448, paragraphe 2
| f) | Description générale de la manière dont l’établissement couvre son IRRBB, ainsi que du traitement comptable de cette couverture (le cas échéant) | | Article 448, paragraphe 1, point e) iv); Article 448, paragraphe 2
| g) | Description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques utilisées pour mesurer l’IRRBB dans le modèle EU IRRBB1 (le cas échéant) | | Article 448, paragraphe 1, point c); Article 448, paragraphe 2
| h) | Explication de l’importance des mesures de l’IRRBB et de leurs variations importantes par rapport aux informations précédentes | | Article 448, paragraphe 1, point d);
| i) | Toute autre information pertinente concernant les mesures de l’IRRBB publiée dans le modèle EU IRRBB1 (facultatif) | |
| 1), 2) | Publication de l'échéance moyenne et de l'échéance la plus longue de révision des taux attribuées aux dépôts sans échéance | | Article 448, paragraphe 1, point g)
Modèle EU IRRBB1 – Risques de taux d’intérêt des activités hors portefeuille de négociation
| Scénarios de chocs appliqués à des fins de surveillance | a | b | c | d
| Variations de la valeur économique des fonds propres | Variations des produits d’intérêts nets
| Exercice en cours | Exercice précédent | Exercice en cours | Exercice précédent
| 1 | Hausse parallèle | | | |
| 2 | Baisse parallèle | | | |
| 3 | Pentification | | | |
| 4 | Aplatissement | | | |
| 5 | Hausse des taux courts | | | |
| 6 | Baisse des taux courts | | | |
ANNEXE XXXVIII
Instructions pour le risque de taux d’intérêt sur des positions non détenues dans le portefeuille de négociation
Instructions de publication pour le modèle EU IRRBBA
Conformément à l’article 84 de la directive 2013/36/UE, les établissements doivent publier les informations qualitatives précisées ci-dessous suivant la méthode de leur système interne de mesure des risques, la méthode standard ou la méthode standard simplifiée, selon le cas.
Les présentes instructions ont été rédigées à partir des exigences de l’article 448 du règlement (UE) no 575/2013 et sont conformes à la norme sur les exigences de communication financière au titre du troisième pilier de Bâle.
| Références légales et instructions
| Numéro de ligne | Explication
| a) |
Description de la manière dont l’établissement définit l’IRRBB aux fins de la maîtrise et de la mesure des risques
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent fournir une description générale de la manière dont le risque de taux d’intérêt de leurs activités hors portefeuille de négociation est défini, mesuré, atténué et maîtrisé aux fins du contrôle exercé par les autorités compétentes prévu à l’article 84 de la directive 2013/36/UE.
| b) |
Description des stratégies générales de l’établissement en matière de gestion et d’atténuation de l’IRRBB
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent fournir une description générale de leurs stratégies générales de gestion et d’atténuation de l’IRRBB, portant sur: le suivi de la valeur économique des fonds propres et des produits d’intérêts nets par rapport aux limites établies, les pratiques de couverture, la réalisation de tests de résistance, l’analyse des résultats, le rôle de l’audit indépendant, le rôle et les pratiques du comité de gestion de l’actif et du passif, les pratiques de l’établissement pour assurer une validation appropriée des modèles, et l’actualisation rapide des modèles en réaction à l’évolution des conditions de marché.
| c) |
Périodicité de calcul des mesures de l’IRRBB de l’établissement et description des mesures spécifiques qu’il applique pour jauger sa sensibilité à l’IRRBB
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, points e) i) et v), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent fournir une description générale des différentes mesures de risques qu’ils utilisent pour estimer les variations de valeur économique des fonds propres et de leurs produits d’intérêts nets et indiquer la périodicité de l’évaluation des risques de taux d’intérêt.
Conformément à l’article 448, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’obligation de décrire les différentes mesures de risque utilisées pour jauger la sensibilité à l’IRRBB ne s’applique pas aux établissements utilisant la méthode standard ou la méthode standard simplifiée visée à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
| d) |
Description des scénarios de chocs de taux d’intérêt et de tensions que l’établissement utilise pour estimer les variations de la valeur économique et des produits d’intérêts nets (le cas échéant)
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, point e) iii), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent fournir une description générale des scénarios de chocs de taux d’intérêt utilisés pour estimer le risque de taux d’intérêt.
Conformément à l’article 448, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, cette obligation ne s’applique pas aux établissements utilisant la méthode standard ou la méthode standard simplifiée visée à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
| e) |
Description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques qui diffèrent de celles utilisées pour le modèle EU IRRBB1 (le cas échéant)
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque les principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques utilisées par l’établissement dans ses systèmes de mesure internes diffèrent de celles visées à l’article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE qu’il utilise pour le modèle EU IRRBB1, l’établissement doit fournir une description générale de ces hypothèses en justifiant ces différences (données historiques, travaux de recherche publiés, jugement et analyse de la direction, etc.).
Conformément à l’article 448, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, cette obligation ne s’applique pas aux établissements utilisant la méthode standard ou la méthode standard simplifiée visée à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
| f) |
Description générale de la manière dont l’établissement couvre son IRRBB, ainsi que du traitement comptable de cette couverture (le cas échéant)
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, point e) iv), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent indiquer l’effet des couvertures de leurs risques de taux d’intérêt, y compris des couvertures internes conformes aux exigences de l’article 106, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Conformément à l’article 448, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, cette obligation ne s’applique pas aux établissements utilisant la méthode standard ou la méthode standard simplifiée visée à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
| g) |
Description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques utilisées pour mesurer l’IRRBB dans le modèle EU IRRBB1 (le cas échéant)
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent fournir une description générale des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques, autres que celles visées à l’article 98, paragraphe 5 bis, points b) et c), de la directive 2013/36/UE, qu’ils utilisent pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d’intérêts nets dans le modèle EU IRRBB1. Cette description générale décrit au minimum les éléments suivants:
a) la manière dont a été déterminée l’échéance moyenne de révision des taux attribuée aux dépôts sans échéance, y compris les éventuelles caractéristiques uniques de produits qui influent sur la date présumée de révision comportementale;
b) la méthode d’estimation des taux de remboursement anticipé des prêts et/ou des taux de retrait anticipé sur les dépôts à terme, ainsi que des autres hypothèses pertinentes;
c) toute autre hypothèse, y compris pour les instruments comportant des options comportementales, qui a une incidence importance sur les mesures d’IRRBB fournies dans le modèle EU IRRBB1, et une explication des raisons de cette importance.
Conformément à l’article 448, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, cette obligation ne s’applique pas aux établissements utilisant la méthode standard ou la méthode standard simplifiée visée à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
| h) |
Explication de l’importance des mesures de l’IRRBB et de leurs variations importantes par rapport aux informations précédentes
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent fournir une explication générale de l’importance des mesures de l’IRRBB publiées dans le modèle EU IRRBB1 et de toute variation importante de ces mesures depuis la dernière date de publication de référence.
| i) |
Toute autre information pertinente concernant les mesures de l’IRRBB publiée dans le modèle EU IRRBB1 (facultatif)
Toute autre information pertinente que les établissements souhaitent communiquer concernant les mesures IRRBB incluses dans le modèle EU IRRBB1.
Jusqu’à ce que les critères précisés dans les orientations prévues par l’article 84, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et les autres éléments énumérés à l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive, entrent en application, les établissements doivent publier les paramètres utilisés pour les scénarios de chocs appliqués à des fins de surveillance, la définition des produits d’intérêts nets qu’ils utilisent et toute autre information utile pour comprendre comment ont été calculées les variations des produits d’intérêts nets dans le modèle EU IRRBB1.
| 1), 2) |
Publication de l’échéance moyenne et de l’échéance la plus longue de révision des taux attribuées aux dépôts sans échéance
Conformément à l’article 448, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent déclarer l’échéance moyenne et l’échéance la plus longue de révision des taux attribuées aux dépôts sans échéance des contreparties de détail et des contreparties de gros non financières. Ces informations doivent être fournies séparément pour la partie principale et pour le montant total de ces dépôts.
Instructions pour le modèle EU IRRBB1
1. Les établissements doivent évaluer le risque de taux d’intérêt de leurs activités hors portefeuille de négociation suivant la méthode de leur système interne de mesure des risques, la méthode standard ou la méthode standard simplifiée, selon le cas, conformément à l’article 84 de la directive 2013/36/UE, en tenant compte des scénarios de chocs appliqués à des fins de surveillance et des hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes visées par l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive.
2. Les présentes instructions ont été rédigées à partir des exigences de l’article 448 du règlement (UE) no 575/2013 et sont conformes à la norme sur les exigences de communication financière au titre du troisième pilier de Bâle.
3. Les établissements qui publient ces informations pour la première fois ne sont pas tenus de les fournir pour la période précédente.
| Instructions pour remplir le modèle EU IRRBB1
| Colonne | Explication
| a, b |
Variations de la valeur économique des fonds propres
Article 448, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements doivent déclarer les variations de la valeur économique des fonds propres dans chaque scénario de choc de taux d’intérêt prévus à des fins de surveillance, pour l’exercice en cours et l’exercice précédent, conformément aux exigences des articles 84 et 98 paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.
| c, d |
Variations des produits d’intérêts nets
Article 448, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements doivent déclarer les variations des produits d’intérêts nets dans les deux scénarios de choc de taux d’intérêt prévus à des fins de surveillance dans le modèle, pour l’exercice en cours et l’exercice précédent, conformément aux exigences des articles 84 et 98 paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.
Jusqu’à ce que les critères précisés dans les orientations prévues par l’article 84, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et les autres éléments énumérés à l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive, entrent en application, les établissements doivent donner la définition et décrire les principales caractéristiques (scénarios, hypothèses et horizon des produits d’intérêts nets) des produits d’intérêts nets qu’ils utilisent au point i) du tableau EU IRRBBA ou, s’ils laissent ces colonnes vierges, expliquer pourquoi au point i) du tableau EU IRRBBA.
| Ligne | Explication
| 1 |
Hausse parallèle
Les établissements doivent déclarer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d’intérêts nets dans l’hypothèse où la courbe des rendements subirait un choc haussier constant et parallèle.
Jusqu’à ce que les critères précisés dans les orientations prévues par l’article 84, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et les autres éléments énumérés à l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive entrent en application, les paramètres utilisés pour ce scénario doivent être décrits au point i) du tableau EU IRRBBA.
| 2 |
Baisse parallèle
Les établissements doivent déclarer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d’intérêts nets dans l’hypothèse où la courbe des rendements subirait un choc baissier constant et parallèle.
Jusqu’à ce que les critères précisés dans les orientations prévues par l’article 84, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et les autres éléments énumérés à l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive entrent en application, les paramètres utilisés pour ce scénario doivent être décrits au point i) du tableau EU IRRBBA.
| 3 |
Pentification
Les établissements doivent déclarer les variations de la valeur économique des fonds propres dans un scénario où la courbe des rendements connaîtrait une baisse des taux courts et une hausse des taux longs.
Jusqu’à ce que les critères précisés dans les orientations prévues par l’article 84, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et les autres éléments énumérés à l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive entrent en application, les paramètres utilisés pour ce scénario doivent être décrits au point i) du tableau EU IRRBBA.
| 4 |
Aplatissement
Les établissements doivent déclarer les variations de la valeur économique des fonds propres dans un scénario où la courbe des rendements connaîtrait une hausse des taux courts et une baisse des taux longs.
Jusqu’à ce que les critères précisés dans les orientations prévues par l’article 84, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et les autres éléments énumérés à l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive entrent en application, les paramètres utilisés pour ce scénario doivent être décrits au point i) du tableau EU IRRBBA.
| 5 |
Hausse des taux courts
Les établissements doivent déclarer les variations de la valeur économique des fonds propres dans un scénario où la courbe des rendements connaîtrait une hausse des taux courts.
Jusqu’à ce que les critères précisés dans les orientations prévues par l’article 84, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et les autres éléments énumérés à l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive entrent en application, les paramètres utilisés pour ce scénario doivent être décrits au point i) du tableau EU IRRBBA.
| 6 |
Baisse des taux courts
Les établissements doivent déclarer les variations de la valeur économique des fonds propres dans un scénario où la courbe des rendements connaîtrait une baisse des taux courts.
Jusqu’à ce que les critères précisés dans les orientations prévues par l’article 84, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et les autres éléments énumérés à l’article 98, paragraphe 5 bis, de cette même directive entrent en application, les paramètres utilisés pour ce scénario doivent être décrits au point i) du tableau EU IRRBBA.