Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 est modifié comme suit:
1) l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Notification par défaut
Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit:
a) dans le cas des prix, une absence d’information;
b) dans le cas d’autres données quantitatives, une valeur nulle;
c) dans le cas d’informations qualitatives, une situation «rien à signaler».
Dans tous les cas, la Commission décide si la valeur par défaut doit être publiée et/ou remplacée par une estimation de la Commission ou par la mention d’un défaut de notification.»;
2) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE
À l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/1185, le point «1. Riz» est remplacé par le texte suivant:
«1a. Riz
Contenu de la notification: pour chacun des types de riz visés à l’annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) la superficie plantée, le rendement agronomique, la production de riz paddy pendant l’année de la récolte et le rendement à l’usinage;
b) la consommation domestique de riz (y compris par le secteur de la transformation), exprimée en équivalent riz usiné;
c) les niveaux mensuels des stocks de riz (exprimés en équivalent riz usiné) détenus par les producteurs et par les rizeries, ventilés entre riz produit dans l’Union et riz importé.
Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente, en ce qui concerne la superficie plantée et la consommation domestique; au plus tard à la fin de chaque mois, pour le mois précédent, en ce qui concerne les stocks mensuels.
États membres concernés:
a) pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz;
b) pour la consommation domestique, tous les États membres;
c) pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries.
1b. Céréales
Contenu de la notification: les niveaux des stocks de céréales pertinents pour le marché de l’Union, sur la base des stocks détenus par les producteurs, grossistes et opérateurs concernés.
Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
1c. Graines oléagineuses
Contenu de la notification: le niveau mensuel des stocks de graines de colza, de tournesol et de soja, de farine de colza, de tournesol et de soja et d’huile brute de colza, de tournesol et de soja, sur la base des stocks détenus par les producteurs, grossistes et opérateurs concernés.
Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
1d. Semences certifiées
Contenu de la notification: pour les céréales, le riz, les oléagineux et les protéagineux pour lesquels les États membres notifient des prix sur la base de l’annexe I, points 1, 2 et 3, ou de l’annexe II, point 2:
a) superficie admise à la certification;
b) quantités de semences récoltées en vue de leur certification;
c) niveau des stocks de semences certifiées détenus par les opérateurs concernés.
Période de notification: au plus tard le 15 novembre de chaque année, pour la superficie récoltée cette année-là, en ce qui concerne la superficie admise à la certification; au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente, en ce qui concerne les semences récoltées; au plus tard à la fin du mois de février et à la fin du mois de juillet, pour le mois précédent, en ce qui concerne les stocks.
États membres concernés: les États membres concernés par l’annexe II, points 1, 2 et 3, ou l’annexe II, point 2.».