Considérants (15)
(1)(1) En vertu de l'acquis de Schengen, notamment le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (code frontières Schengen), les ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement dans l'Union et les ressortissants de pays tiers qui sont entrés légalement sur le territoire d'un État membre peuvent circuler librement sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
(2)(2) Le certificat COVID numérique de l'UE a été mis en place par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil qui a établi un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test ou de rétablissement afin de faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille pendant la pandémie de COVID-19. Ledit règlement était accompagné du règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil, qui a étendu le cadre du certificat COVID numérique de l'UE aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres et qui ont le droit de se rendre dans d'autres États membres conformément au droit de l'Union.
(3)(3) Les règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954 arrivent à expiration le 30 juin 2022. Or, la pandémie COVID-19 est toujours en cours et les apparitions de variants préoccupants peuvent continuer d'avoir des répercussions négatives sur les déplacements au sein de l'Union. Par conséquent, il convient de prolonger la période d'application de ces règlements afin que le certificat COVID numérique de l'UE puisse continuer à être utilisé.
(4)(4) La période d'application du règlement (UE) 2021/953 doit être prolongée de 12 mois. Étant donné que le règlement (UE) 2021/954 a pour objet d'étendre l'application du règlement (UE) 2021/953 à certaines catégories de ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement dans l'Union, sa durée d'application devrait être directement liée à celle du règlement (UE) 2021/953. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/954 en conséquence.
(5)(5) Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l'adoption de restrictions des déplacements en réaction à la pandémie de COVID-19. En outre, toute obligation de vérification des certificats établis par le règlement (UE) 2021/953 ne justifie pas en soi la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Les vérifications aux frontières intérieures devraient rester une mesure de dernier ressort, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans le code frontières Schengen.
(6)(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.
(7)(7) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Pour permettre aux États membres d'accepter, dans les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/953, les certificats COVID-19 délivrés par l'Irlande à des ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur son territoire afin de faciliter les déplacements sur le territoire des États membres, l'Irlande devrait délivrer à ces ressortissants de pays tiers des certificats COVID-19 qui respectent les exigences du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l'UE. L'Irlande et les autres États membres devraient accepter les certificats délivrés à des ressortissants de pays tiers couverts par le présent règlement, sur la base de la réciprocité.
(8)(8) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen, ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.
(9)(9) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(10)(10) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(11)(11) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(12)(12) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2021/954 en conséquence.
(13)(13) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir faciliter le déplacement des ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 grâce à la mise en place d'un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables relatifs à la vaccination d'une personne contre la COVID-19, aux résultats de ses test ou à son rétablissement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(14)(14) Afin de permettre une application rapide et en temps utile du présent règlement dans le but de garantir la continuité du certificat COVID numérique de l'UE, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(15)(15) Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l'article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et ont rendu un avis conjoint le 14 mars 2022,